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13/06/2023 | FRANCE | N°22DA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 juin 2023, 22DA00954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé à la nomination des lieutenants de louveterie et délimité leurs circonscriptions dans le département de la Seine-Maritime pour la période 2020 à 2024.

Par un jugement n° 2000628 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A..

., représenté par Me Jean-Philippe Carpentier, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé à la nomination des lieutenants de louveterie et délimité leurs circonscriptions dans le département de la Seine-Maritime pour la période 2020 à 2024.

Par un jugement n° 2000628 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A..., représenté par Me Jean-Philippe Carpentier, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et, à titre subsidiaire, de le réformer ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les mémoires du préfet sont irrecevables pour défaut de pouvoir de leurs signataires ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 est insuffisamment motivé dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté est partial et discriminatoire dès lors que les autres lieutenants de louveterie ont été renouvelés dans leurs fonctions alors même qu'ils ont commis des manquements ;

- il est contraire au principe d'égalité d'accès aux fonctions publiques, en méconnaissance des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la charte pour la promotion de l'égalité dans la fonction publique du 2 décembre 2008 et de la directive 2000/43 du 29 juin 2000 relative à l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ainsi que la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 sur l'interdiction des discriminations en matière d'accès au travail et à l'emploi ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il détient les qualités, notamment cynégétiques, requises pour être nommé dans les fonctions de lieutenant de louveterie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Un mémoire a été enregistré le 24 mai 2023, après l'audience, pour M. A... et n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... était titulaire, jusqu'en 2015, d'une commission de lieutenant de louveterie dans le département de la Seine-Maritime dont le renouvellement n'a pas été accordé par l'autorité préfectorale pour la période quinquennale suivante. Le 13 octobre 2019, dans le cadre de la nomination des lieutenants de louveterie pour la période de 2020 à 2024, M. A... a présenté un dossier de candidature et, par une lettre du 6 novembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime l'a informé du rejet de sa demande. M. A... a alors formé un recours gracieux qui a été rejeté par un courrier du 7 janvier 2020. Il a également adressé, le 21 février 2020, un recours hiérarchique à la ministre de la transition écologique. M. A... relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé à la nomination des lieutenants de louveterie et délimité leurs circonscriptions pour la nouvelle période quinquennale 2020 à 2024.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : " Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ". Aux termes de l'article L. 427-2 du même code : " Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse. (...) ". Aux termes de l'article R. 427-1 de ce code : " Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et la répression du braconnage. (...) / Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. (...) ". Aux termes de l'article R. 427-2 de ce code : " Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. / En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 211-2 du même code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (...) 6° Retirent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".

4. Si les dispositions précitées du code de l'environnement imposent une décision motivée du préfet pour le retrait des commissions des lieutenants de louveterie, elles n'imposent pas d'obligation de motivation pour les décisions de nomination des lieutenants de louveterie. De même, la décision par laquelle l'administration rejette une candidature à l'exercice des fonctions de lieutenant de louveterie ne constitue ni une décision refusant une autorisation, ni le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, M. A... ayant présenté une demande pour être nommé en qualité de lieutenant de louveterie, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 27 décembre 2019 aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 excluant expressément ce type de procédure lorsque les décisions prises en considération de la personne statuent sur une demande de l'administré. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de procédure contradictoire doivent être écartés.

5. Ensuite, dans sa lettre du 6 novembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la candidature de M. A... au motif que " En effet, vos précédents états de service en tant que louvetier, sur la mandature 2010 à 2014, et notamment vos écarts, formalisés par un avertissement de mon prédécesseur en date du 10 juin 2014, ne me permettent pas de vous accorder la confiance relationnelle indispensable à l'exercice de cette fonction ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... a réalisé une battue le 16 mars 2014 sans mesures adaptées à son caractère accidentogène et sans prévenir la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime. En outre, à plusieurs reprises et notamment dans la semaine du 17 au 25 mars 2014, il a déposé des viscères et des cadavres de sangliers et de renards dans des containers privés appartenant à des habitants de la commune de Mont-Saint-Aignan, faits qui ont conduit à l'ouverture d'une enquête de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et de la police municipale. A cette occasion, il a demandé à l'un des habitants concernés de signer un courrier qu'il avait préparé afin de plaider sa cause auprès de la maire. Ces faits sont établis par une lettre du 14 avril 2014 de la maire de Mont-Saint-Aignan et l'autorité préfectorale a, dans une lettre du 10 juin 2014, formulé des reproches à M. A... en raison de ses agissements. Dès lors, compte tenu de la nature des faits incriminés, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit à la candidature de M. A... pour la nouvelle période quinquennale 2020 à 2024.

6. Enfin, si l'intéressé soutient qu'un traitement différent a été réservé à ses collègues MM. C..., Bachelet et Pépin malgré leurs manquements, il ressort des pièces du dossier que M. C..., suspendu de ses fonctions le 12 décembre 2011 pour avoir abattu un bovin sans en avertir l'administration, n'a pas été nommé lieutenant de louveterie pour la période 2020 à 2024 tandis que MM. Bachelet et Pépin ont été mis hors de cause par l'autorité préfectorale et ne sont donc pas dans une situation comparable à celle de l'appelant. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime de discrimination ou que le principe d'égal accès aux fonctions publiques aurait été méconnu.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00954
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SELARL CARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-13;22da00954 ?
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