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20/06/2023 | FRANCE | N°22DA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 juin 2023, 22DA00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens Picardie a décidé de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 2 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au directeur général du CROUS d'Amiens Picardie de lui accorder un avancement d'échelle au titre de l'année 2019 ou, à titr

e subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens Picardie a décidé de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 2 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au directeur général du CROUS d'Amiens Picardie de lui accorder un avancement d'échelle au titre de l'année 2019 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2003484 du 2 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 3 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Perdu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens Picardie a décidé de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 2 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au directeur du CROUS d'Amiens Picardie de régulariser sa situation ;

4°) de mettre à la charge du CROUS d'Amiens Picardie une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du CJA ;

5°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Amiens Picardie aux dépens.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit car le CROUS ne pouvait légalement se fonder sur sa manière de servir pour refuser de l'inscrire au tableau d'avancement dès lors qu'il était seul à remplir les conditions pour bénéficier d'un avancement d'échelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son excellente notation pour l'année 2019.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, le directeur général du CROUS d'Amiens Picardie, représenté par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, car le requérant se borne à reprendre les termes des mémoires produits devant les premiers juges sans critiquer utilement le jugement attaqué dans le délai d'appel ;

- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 janvier 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public,

- et les observations de Me Perdu pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., agent de maîtrise, a été recruté le 1er janvier 2004 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens Picardie sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et a exercé les fonctions de chef de cuisine à compter du 1er janvier 2013. Le 1er janvier 2019, il a été affecté au restaurant universitaire de l'(ANO)Ecole supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique d'Amiens(ANO) en qualité de responsable d'approvisionnement, relevant de l'échelle n° 6. A la suite de l'avis de la commission paritaire régionale du 3 juillet 2020, le directeur général du CROUS d'Amiens Picardie a décidé, par une décision du même jour, de ne pas inscrire M. A... au tableau d'avancement pour l'année 2019. Par un courrier du 15 août 2020, M. A... a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 2 septembre 2020, le directeur général du CROUS d'Amiens Picardie a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

2. Le deuxième alinéa de l'article R. 822-14 du code de l'éducation énonce : " Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements. ". Aux termes de l'article 5 de la décision du 20 mai 2008 du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) relative aux modalités de reclassement des personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires dans les nouvelles échelles de rémunération créées : " A compter du 1er septembre 2008, un tableau d'avancement à l'échelle immédiatement supérieure est créé pour chaque échelle de recrutement 3, 4, 5 et 6 ". Aux termes de l'article 6 de cette décision : " Les conditions de promouvabilité pour accéder à une échelle d'avancement sont les suivantes : / - justifier de 10 années de service public, dont 5 années dans l'échelle à laquelle se trouve l'agent concerné ; / - avoir atteint au moins le 5ème échelon de l'échelle à laquelle se trouve l'agent concerné ". Aux termes de l'article 7 de cette décision : " Le nombre maximum des personnels ouvriers appartenant à ces échelles pouvant être promus à l'une des échelles d'avancement est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des personnels ouvriers remplissant les conditions pour cet avancement (...) ".

3. En premier lieu, si ces dispositions donnent aux agents vocation à figurer sur le tableau d'avancement qu'elles prévoient dès lors qu'ils remplissent les conditions de promouvabilité posées par la décision du directeur du CNOUS, elles ne leur confèrent aucun droit à une inscription automatique sur ce tableau. Quant à la circulaire du 30 mai 2008 du directeur du CNOUS relative à la revalorisation des carrières des personnels ouvriers invoquée par le requérant, qui, au demeurant, n'a pas fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, si elle rappelle notamment les modalités d'avancement arrêtées par la décision précitée du 20 mai 2008, elle ne prévoit pas d'obligation pour l'administration d'inscrire, le cas échéant, le seul agent promouvable au tableau d'avancement. Ainsi, s'il est constant que M. A..., agent de maîtrise situé au 8ème échelon de l'échelle 6, remplissait les conditions pour être promouvable à l'échelle immédiatement supérieure, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il était le seul agent promouvable pour l'avancement de l'échelle 6 à l'échelle 7. Enfin, M. A... ne peut pas plus utilement se prévaloir de la décision de la présidente du CNOUS du 21 décembre 2022 qui dispose que si un seul agent remplit les conditions de promouvabilité pour son échelle, il est promu sans qu'il soit tenu compte de sa notation, cette décision étant postérieure aux décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, il ressort des décisions en cause que le directeur du CROUS d'Amiens Picardie s'est fondé sur la faible ancienneté de service, la manière de servir et le caractère prématuré de la promotion de M. A.... Si ce dernier souligne avoir obtenu la note globale de 19 sur 20 pour l'année 2019, il ressort des appréciations littérales qui ont été formulées par la directrice de l'unité de gestion sur sa fiche de notation que s'il possède de bonnes qualités professionnelles, " ses compétences sont perfectibles " et " il doit veiller à une meilleure gestion des approvisionnements et (...) continuer à respecter le lien fonctionnel qui le rattache à son chef de cuisine. ". M. A..., qui n'a pas présenté d'observations sur ces appréciations, ne conteste pas sérieusement ces éléments. En outre, il ressort du procès-verbal de la commission paritaire régionale du 3 juillet 2020 que ses membres ont estimé que, à la suite de sa reconversion un an et demi plus tôt, il ne présentait pas une ancienneté suffisante permettant d'apprécier sa manière de servir. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'inscrire M. A... au tableau d'avancement, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur général du CROUS d'Amiens Picardie, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. En l'absence de dépens, ses conclusions, tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par le CROUS d'Amiens Picardie et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens Picardie sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) d'Amiens Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

A.S. Villette

N° 22DA00765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00765
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : PERDU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-20;22da00765 ?
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