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22/06/2023 | FRANCE | N°22DA02564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 22 juin 2023, 22DA02564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2205439 du 8 décembre 2022, le tribunal admin

istratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2205439 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Maachi, conseil de Mme D..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge, pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté, a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, Mme D..., représentée par Me Maachi, conclut au rejet de la requête du préfet et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens du préfet ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- et les observations de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., ressortissante congolaise née en 1975 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France le 27 novembre 2012, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 13 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 octobre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Tirant les conséquences de cette décision de refus, le préfet du Nord, par un arrêté du 26 mars 2015 devenu définitif, a refusé d'admettre l'intéressée au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme D... s'est toutefois maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a demandé le 17 juin 2021 au préfet du Nord la régularisation de sa situation administrative au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de " conjoint de résident ". Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à Mme D... de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet du Nord, a enjoint à cette autorité de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour annuler l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet du Nord, les premiers juges ont estimé que cette décision de refus de titre de séjour avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D..., en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont notamment relevé que Mme D... s'était mariée en décembre 2020 avec un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 janvier 2025 et qui était inséré professionnellement, que la communauté de vie avait commencé environ cinq ans avant la date de la décision attaquée, que le frère et l'oncle de Mme D... résidaient régulièrement sur le territoire national et enfin que celle-ci ne conserverait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée irrégulièrement en France le 27 novembre 2012. L'intéressée s'est mariée le 12 décembre 2020 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 janvier 2025. A supposer même que la communauté de vie aurait commencé depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 mars 2015. De surcroit, en sa qualité de conjoint d'un étranger en situation régulière, Mme D... est éligible à la procédure de regroupement familial. Enfin, elle n'établit ni même n'allègue une quelconque intégration professionnelle et sociale dans la société française, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa fille majeure ainsi que ses parents et ses deux sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Le préfet du Nord est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme D... tant devant le tribunal administratif de Lille que devant elle.

7. Mme C... H..., cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Nord, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n°1 des actes administratifs de la préfecture du Nord, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet du Nord et lui ont enjoint de délivrer à Mme D... un titre de séjour. Le préfet est donc également fondé à demander l'annulation du jugement n° 2205439 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Lille.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. L'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions de Mme D... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205439 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... D....

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. F... E..., premier-conseiller,

- M. G... B..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. SauveplaneLe conseiller le plus ancien,

Signé : B. E...

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

2

N°22DA02564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02564
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-22;22da02564 ?
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