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29/06/2023 | FRANCE | N°22DA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 29 juin 2023, 22DA01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié "

, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2104920 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A..., représenté par Me Leroy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de méconnaissance du droit à une bonne administration, de l'irrégularité de la procédure d'instruction de sa demande d'admission au séjour et de l'erreur de droit commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation de la condition de suivi d'une formation professionnelle ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'irrégularité faute de remise d'un récépissé et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet ne pouvait lui imposer de déposer sa demande de titre de séjour par le biais d'un téléservice ;

- elle méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'irrégularité, faute de saisine préalable de la commission départementale du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'absence de remise d'un récépissé et du fait de l'absence de comparution en préfecture ;

- elle méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale du fait de l'absence de remise d'un récépissé et du fait de l'absence de comparution en préfecture ;

- elle méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Heu, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2003 à Abobo (Côte d'Ivoire), est entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2019, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 26 décembre 2019, d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Maritime. Par un jugement du 6 janvier 2020, le juge des enfants auprès du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné le placement de M. A... auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Maritime. M. A... a sollicité, le 31 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous l'article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A..., sans structurer ses écritures de façon appropriée, avait énoncé, dans sa requête introductive d'instance, un moyen tiré de ce que l'administration n'avait pu régulièrement le contraindre au dépôt dématérialisé de sa demande de titre de séjour et le priver de la garantie d'une comparution personnelle en préfecture de sorte que l'arrêté contesté avait, selon lui, été délivré au terme d'une procédure irrégulière. Or, il ressort des motifs du jugement attaqué que si les premiers juges ont répondu de façon très circonstanciée aux moyens tirés par M. A..., notamment, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour et de la méconnaissance du droit à être entendu, n'ont ni visé ni répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. En conséquence, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission de réponse à un moyen et est, par suite, entaché d'irrégularité. Ce jugement doit donc être annulé.

3. Il suit de là qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A... aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, cet arrêté, dont la rédaction n'est nullement stéréotypée et qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de fait permettant de caractériser la situation personnelle, familiale ou professionnelle de M. A..., fait notamment état de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, de l'absence de suivi d'une formation professionnelle qualifiante, de l'absence de liens personnels en France et de l'absence de justification de la privation de tous liens dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne également invoqué par M. A....

6. Il appartient à l'autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l'Union européenne et d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique seulement qu'informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu, à l'occasion de cette demande, préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée de refus de titre de séjour. Enfin, l'intéressé ne fait valoir aucun élément qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de la Seine-Maritime et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision contestée. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une mesure défavorable.

8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'accès aux informations concernant l'intéressé n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". Aux termes de l'article L. 112-9 du même code : " L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-10 du même code : " L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire ".

10. Ces dispositions créent, sauf lorsqu'y font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique. Elles ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique.

11. Il appartient aux préfets, comme à tous chefs de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l'accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers. Toutefois, les préfets ne détiennent pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour rendre l'emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour.

12. Le 21 juin 2021, le préfet de la région Normandie et le président du conseil départemental de la Seine-Maritime ont signé une convention relative à l'examen anticipé des demandes de titre de séjour pour les mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance qui prévoyait notamment l'usage exclusif d'un téléservice. Toutefois, M. A... a déposé sa demande le 31 mars 2021, soit avant la signature de cette convention, et il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait imposé l'usage de cette procédure dès le dernier trimestre 2020. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette convention, qui avait pour objet d'apporter une réponse au plus près de la majorité du demandeur, interdisait au requérant de déposer sa demande par un autre mode, l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux demandes de titre de séjour au moyen d'un téléservice n'étant pas encore entré en vigueur à cette date. En tout état de cause, M. A... n'allègue pas avoir rencontré une quelconque difficulté dans le dépôt de sa demande, ni avoir été empêché de fournir certains éléments aux services préfectoraux, ni même avoir sollicité en vain un rendez-vous à ces mêmes services. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. A... de l'irrégularité de la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de présentation par l'intéressé de sa demande de titre de séjour : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions que le récépissé a pour seul objet de constater le dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour et de régulariser la situation du demandeur pendant la période d'instruction de sa demande. La délivrance du récépissé n'est pas une formalité faisant partie du processus d'élaboration de la décision à prendre sur la demande de délivrance d'un titre de séjour. La circonstance que les services de la préfecture de la Seine-Maritime n'aient pas délivré à M. A..., pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée.

15. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit être écarté.

16. En septième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime aurait fondé son analyse sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

17. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

18. M. A... soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale et fait valoir, à cet effet, qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée en France et s'est impliqué dans son parcours de formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est présent en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne fait état d'aucune relation familiale ou amicale en France et n'établit pas être isolé en Côte d'Ivoire où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration professionnelle du requérant, le préfet de la Seine-Maritime, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

19. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

20. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

21. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a effectué un stage d'une semaine en boulangerie en juin 2020, puis trois périodes de mise en situation en milieu professionnel de deux semaines dans des entreprises d'isolation et de ravalement en septembre et novembre 2020. Si, en janvier 2021, il a reçu une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier d'exécution avec période de formation de six mois, cette proposition n'a pas été suivi d'effet sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cela soit dû à l'inaction de l'administration. En août 2021, il a effectué deux nouvelles périodes de mise en situation en milieu professionnel d'une et deux semaines dont la dernière a débouché sur la signature d'une convention d'apprentissage le 14 septembre 2021, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a retenu que M. A... ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, être engagé dans une formation d'au moins six mois destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intégralité des éléments de la situation personnelle de M. A... et, notamment, l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, qui lui a été transmis lors de l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen global de sa situation, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

22. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

23. Pour les motifs développés aux points 18 et 21, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

24. En onzième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

25. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ".

26. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne justifie pas satisfaire aux dispositions, notamment, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

27. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

28. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français est irrégulière du fait de l'absence de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour et du fait de l'absence de présentation de l'intéressé en préfecture doivent, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, être écartés.

29. En deuxième lieu, M. A..., qui a sollicité son admission au séjour, a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Il n'indique d'ailleurs pas quels éléments il n'aurait pas été en mesure de faire valoir préalablement à la décision contestée et qui auraient été susceptibles d'en modifier le sens. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.

30. En troisième lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Or, la décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 4, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français doit donc être écarté.

31. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 27, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

32. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour faire obligation à M. A... de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit être écarté.

33. En sixième lieu, pour les motifs mentionnés au point 18, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision, au regard de la situation personnelle de l'intéressée, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

34. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

35. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est irrégulière du fait de l'absence de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour et du fait de l'absence de présentation de l'intéressé en préfecture doivent, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, être écartés.

36. En deuxième lieu, M. A..., qui a sollicité son admission au séjour, a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Il n'indique d'ailleurs pas quels éléments il n'aurait pas été en mesure de faire valoir préalablement à la décision contestée et qui auraient été susceptibles d'en modifier le sens. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision fixant le pays de renvoi, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.

37. En troisième lieu, l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe le pays de renvoi, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A... et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit donc être écarté.

38. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 27, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté.

39. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit être écarté.

40. En sixième et dernier lieu, pour les motifs mentionnés au point 18, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en fixant le pays de renvoi, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision, au regard de la situation personnelle de l'intéressée, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

41. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Les conclusions de M. A... à fin d'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2104920 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le premier vice-président,

président de chambre, rapporteur,

Signé: C. Heu

L'assesseur le plus ancien,

Signé: M. B...

La greffière,

Signé: N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N° 22DA01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01694
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christian Heu
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-29;22da01694 ?
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