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17/08/2023 | FRANCE | N°22DA02399

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 août 2023, 22DA02399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SOS Bernay Intérim a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, une réduction de la contribution minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à raison de l'activité exercée dans les locaux de son siège social, situés à Evreux, au titre de l'année 2021, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500

euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SOS Bernay Intérim a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, une réduction de la contribution minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à raison de l'activité exercée dans les locaux de son siège social, situés à Evreux, au titre de l'année 2021, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance no 2201757 du 6 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a donné acte du désistement de la SARL SOS Bernay Intérim des conclusions de sa demande à fin de décharge ou de réduction de l'imposition en litige, ainsi que de celles afférentes aux dépens, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, la SARL SOS Bernay Intérim, représentée par Me Dhalluin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a donné acte du désistement des conclusions de sa demande à fin de décharge ou de réduction de l'imposition en litige, ainsi que de celles afférentes aux dépens, alors qu'elle avait expressément maintenu, en réponse à la demande que le tribunal administratif lui avait adressée, les conclusions de sa demande ; il appartenait, dans ces conditions, au premier juge de constater qu'il n'y avait pas lieu, à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance, de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins de décharge ou de réduction de l'imposition en litige ;

- c'est à tort que le premier juge a refusé de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que l'administration lui avait accordé le dégrèvement partiel de l'imposition en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas omis de statuer sur les conclusions présentées par la SARL SOS Bernay Intérim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais a estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit ;

- les conclusions afférentes à la charge des dépens sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) SOS Bernay Intérim, qui exerce une activité de recrutement et de placement de personnel intérimaire, a été assujettie, au titre de l'année 2021, à la cotisation foncière des entreprises dans les rôles de la commune d'Evreux (Eure), selon la base d'imposition minimale en vigueur dans cette commune, à raison de locaux dans lesquels est établi son siège social. Elle relève appel de l'ordonnance du 6 octobre 2022 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a donné acte du désistement des conclusions de sa demande à fin de décharge ou de réduction de l'imposition en litige, ainsi que de celles afférentes aux dépens, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une demande adressée, le 12 septembre 2022, par l'application Télérecours, au conseil de la SARL SOS Bernay Intérim, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a informé cette société, compte-tenu du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, de la majeure partie de l'imposition en litige, que l'examen de l'affaire l'avait conduit à s'interroger sur l'intérêt que conservait, pour elle, la demande qu'elle avait introduite et l'a invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer, dans le délai d'un mois, si elle entendait maintenir celle-ci. Par un mémoire établi, en réponse à cette demande, le 13 septembre 2022 et enregistré le jour même au greffe du tribunal administratif de Rouen, par l'application Télérecours, le conseil de la SARL SOS Bernay Intérim a indiqué maintenir les conclusions de sa demande, dont il rappelait les références, en précisant qu'il entendait, par ce maintien, que le tribunal se prononce sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En estimant que la SARL SOS Bernay Intérim devait être réputée s'être désistée des conclusions de sa demande, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le premier juge s'est mépris sur la portée du mémoire présenté le 13 septembre 2022 par cette société. Il a ainsi entaché son ordonnance d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation en ce que cette ordonnance donne acte du désistement des conclusions de la SARL SOS Bernay Intérim aux fins de décharge ou de réduction de l'imposition en litige, ainsi que de celles relatives aux dépens. En revanche, contrairement à ce que soutient la SARL SOS Bernay Intérim, le premier juge n'a pas omis de statuer sur les conclusions présentées par elle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais, selon les termes mêmes de son ordonnance, a décidé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit, ce qu'il a pu faire sans méconnaître son office.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la SARL SOS Bernay Intérim devant le tribunal administratif de Rouen tendant à la décharge ou à la réduction de l'imposition en litige, ainsi que sur celles afférentes aux dépens, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.

Sur l'étendue du litige :

4. Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur des finances publiques de la région Normandie et du département de la Seine-Maritime a accordé à la SARL SOS Bernay Intérim un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune d'Evreux, à hauteur de 1 162' euros, l'administration ayant admis que le principal établissement de la SARL SOS Bernay Intérim, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1467 D du code général des impôts, se situe dans les locaux de son agence de Bernay, dans lesquels elle exerce son activité économique. Dans cette mesure, les conclusions de la demande présentée par la SARL SOS Bernay Intérim devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'activité exercée dans les locaux de son siège social, situés à Evreux, sont devenues sans objet.

Sur le bien-fondé de la cotisation foncière des entreprises demeurant en litige :

5. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (...) ". Aux termes de l'article 1473 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1647 D de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; (...) ". Ce même article précise que cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon un barème qui est fonction du montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisées.

6. Le principal établissement, au sens et pour l'application des dispositions du 1. du I de l'article 1647 D du code général des impôts, correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal.

7. Dans le dernier état de ses écritures, l'administration ne conteste pas que le principal établissement de la SARL SOS Bernay Intérim, au sens et pour l'application des dispositions du 1. du I de l'article 1647 D du code général des impôts, est situé, ainsi que cette société le soutient, dans les locaux de son agence, situés à Bernay, et non dans ceux de son siège social, situés à Evreux. En outre, l'administration, comme il a été dit au point 4, a admis que la SARL SOS Bernay Intérim avait été assujettie à tort à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2021, selon la base d'imposition minimale en vigueur dans la commune d'Evreux, à raison des locaux de son siège social, situés dans cette ville, et a prononcé le dégrèvement partiel de cette imposition. Le ministre soutient, toutefois, que la SARL SOS Bernay Intérim doit être soumise à la cotisation foncière des entreprises, dans les rôles de la commune d'Evreux, à raison des locaux de son siège social, selon une valeur locative ajustée en fonction de la quote-part d'utilisation de ces locaux par cette société, ce qui justifie que l'administration n'ait pas prononcé le dégrèvement de l'intégralité de l'imposition en litige. La SARL SOS Bernay Intérim conteste, par son argumentation principale, cette position.

8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la SARL SOS Bernay Intérim a fixé son siège social dans des locaux dont elle a la disposition à Evreux et, d'autre part, que la société par actions simplifiée (SAS) Société Optima Service, société holding, a, elle aussi, fixé son siège social à l'adresse de ces locaux. Cette dernière, qui a le même dirigeant que la SARL SOS Bernay Intérim, dont elle détient l'intégralité du capital social, est la société mère du groupe auquel la SARL SOS Bernay Intérim appartient. S'il résulte également de l'instruction que la SARL SOS Bernay Intérim exerce l'essentiel de son activité économique au sein des locaux de son agence de Bernay, où sont affectés la majeure partie de ses salariés et qui est mentionnée au registre du commerce et des sociétés comme constituant son établissement principal, il n'est pas contesté que cette société est dirigée depuis son siège d'Evreux, où sont effectuées les tâches administratives et financières relevant de sa gestion et où elle recommande d'ailleurs à ses clients d'adresser leurs règlements. Si la SARL SOS Bernay Intérim fait état des services qui lui sont rendus par la SAS Société Optima Services, il ne résulte pas de l'instruction que cette société assurerait intégralement, en lieu et place de la société appelante, les tâches administratives et financières relevant de sa gestion, dans le cadre de l'exécution de la convention de prestations de service et d'assistance conclue le 13 janvier 2016, puis renouvelée le 25 octobre 2019, entre la SAS Société Optima Services et ses filiales, dont la SARL SOS Bernay Intérim. En effet, cette convention, versée à l'instruction, ayant fait l'objet d'un avenant le 21 décembre 2020, rédigée dans des termes proches de la précédente, stipule que la SAS Société Optima Services apportera à ses filiales une assistance juridique et fiscale, ainsi qu'une aide pour la négociation avec des tiers et la rédaction des contrats, un appui pour la gestion des contentieux, une assistance comptable et financière, de même qu'une aide pour le suivi de la facturation et des paies, la mise à disposition d'un service de téléprospection, un appui pour la négociation avec les organismes sociaux, enfin, une assistance informatique courante. Il suit de là que la SARL SOS Bernay Intérim a été assujettie à bon droit à la cotisation foncière des entreprises à raison des activités qu'elle exerce dans les locaux de son siège social, en tenant compte, selon ses propres indications, de la quote-part d'occupation effective de ces locaux. La SARL SOS Bernay Intérim n'est donc pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises pour la fraction maintenue à sa charge par l'administration.

9. Par ailleurs, si la SARL SOS Bernay Intérim soutient que la SAS Société Optima Service a été imposée au titre de l'année 2021, selon la base d'imposition minimale, dans les rôles de la commune d'Evreux à raison des activités administratives qu'elle exerce au sein de son principal établissement situé à l'adresse du siège social de la SARL SOS Bernay Intérim, une telle circonstance n'est pas de nature à révéler qu'une même activité aurait été soumise deux fois à une même imposition, dès lors qu'il n'est pas établi que les deux sociétés n'auraient pas exercé chacune, dans ces locaux et avec leurs propres moyens, les tâches relevant de leur gestion administrative. De même, si la SARL SOS Bernay Intérim a été soumise, au titre de la même année, à la cotisation foncière des entreprises à raison de l'activité qu'elle exerce dans son établissement de Bernay, son assujettissement au même impôt à raison de l'activité exercée dans les locaux de son siège social d'Evreux ne constitue pas davantage une double imposition dès lors que l'établissement principal de Bernay et le siège social d'Evreux ont chacun une fonction économique distincte et entrent, à raison des activités relevant de chacune de ces fonctions, dans le champ d'application des dispositions, citées au point 5, des articles 1447 et 1473 du code général des impôts. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une double imposition doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOS Bernay Intérim n'est pas fondée à demander la décharge de la fraction de cotisation foncière des entreprises laissée à sa charge, au titre de l'année 2021, à raison des locaux de son siège social situé à Evreux. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par la SARL SOS Bernay Intérim et non compris dans les dépens. En revanche, l'instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions de la SARL SOS Bernay Intérim relatives aux dépens sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, ainsi que le relève à bon droit le ministre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2201757 du 6 octobre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulée en tant qu'elle donne acte du désistement de la SARL SOS Bernay Intérim des conclusions de sa demande à fin de décharge ou de réduction de l'imposition en litige, ainsi que de celles afférentes aux dépens.

Article 2 : A concurrence du dégrèvement prononcé, au cours de la première instance, à hauteur d'un montant de 1 162 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SARL SOS Bernay Intérim tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à raison de l'activité exercée dans les locaux de son siège social, situés à Evreux, au titre de l'année 2021.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL SOS Bernay Intérim la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la SARL SOS Bernay Intérim devant le tribunal administratif de Rouen et de sa requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOS Bernay Intérim et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. HeuLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02399
Date de la décision : 17/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-17;22da02399 ?
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