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21/08/2023 | FRANCE | N°22DA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA01649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Mercurys Finance a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 et

des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1737, 1759 et 1788 A ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Mercurys Finance a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1737, 1759 et 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1802434 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des intérêts de retard afférents à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, substitué la majoration de 40 % à celle de 80 % dont avaient été assortis des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 20DA01163 du 12 juillet 2022, la 4ème chambre de la cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 16 636 euros prononcé, en pénalités, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a prononcé la décharge de la majoration de 40 % appliquée à des suppléments d'impôt sur les sociétés, a remis à la charge de la société une partie de la majoration de 80 %, a prononcé la décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et a rejeté le surplus de l'appel.

Procédure en rectification d'erreur matérielle devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n°22DA01649, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 12 juillet 2022 en ce qu'il a prononcé la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

Il soutient que cette amende a fait l'objet d'un dégrèvement et que c'est donc à tort que la cour administrative d'appel en a prononcé la décharge.

La requête a été communiquée le 28 juillet 2022 à la SARL Groupe Mercurys Finance qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet de la requête :

1. Par un arrêt du 12 juillet 2022, la 4ème chambre de la cour a notamment prononcé la décharge de l'amende infligée à la SARL Groupe Mercurys Finance sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant selon lui cette décision.

Sur le fondement de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".

4. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique expose que l'amende assignée à la SARL Groupe Mercurys Finance sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts a fait l'objet d'un dégrèvement et que c'est donc à tort que la cour en a prononcé la décharge. Il invoque ainsi une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, il doit être regardé comme demandant la rectification de l'arrêt de la cour sur le fondement non pas de l'article R. 741-11 mais de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé de la requête :

5. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger une erreur de caractère matériel qui n'est pas imputable aux parties et qui a pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen opérant, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation juridique pour interpréter les moyens soulevés, ou de prendre en considération un document qui figurait au dossier est une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

6. Dans son arrêt du 12 juillet 2022, au point 22, la cour a jugé que " Si le ministre, en faisant état du dégrèvement, mentionné au point 3, que l'administration a prononcé le 6 janvier 2021, en cours d'instance d'appel, fait valoir qu'il n'existerait plus de litige afférent à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, il ressort des mentions de l'avis de dégrèvement correspondant que ce dégrèvement a été prononcé, en pénalités, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il ne concerne, dès lors, pas l'amende infligée à la SARL Groupe Mercurys Finance sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Groupe Mercurys Finance tendant à la décharge de cette amende ".

7. Toutefois, d'une part, cette amende a été notifiée à la SARL Groupe Mercurys Finance par la réponse aux observations du contribuable du 13 septembre 2016 qui faisait suite à la proposition de rectification du 23 juin 2016 laquelle concernait elle-même les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette société. Il résultait ainsi de la combinaison de cette proposition et de cette réponse que l'amende était rattachée non pas à l'impôt sur les sociétés mais à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société. Or ces documents n'ont pas été pris en considération par la cour.

8. D'autre part, la SARL Groupe Mercurys Finance a indiqué, à la page 8 de son mémoire en réplique déposé le 21 mai 2021, que s'agissant de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts " la décision de l'administration de faire droit à la demande de la requérante met fin au litige qui l'oppose à elle sur ce point ". Or l'arrêt du 12 juillet 2022 a omis de répondre à ce moyen qu'il n'a d'ailleurs pas visé.

9. Il résulte de ce qui précède que la cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et a eu une influence sur le jugement de l'affaire.

10. Dans ces conditions, la requête en rectification d'erreur matérielle du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande de la SARL Groupe Mercurys Finance tendant à la décharge de l'amende de l'article 1759 du code général des impôts.

11. Il résulte de l'instruction que l'amende de 16 636 euros infligée à la SARL Groupe Mercurys Finance sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts a fait l'objet d'un dégrèvement le 6 janvier 2021. La demande de cette société tendant à la décharge de cette amende était donc devenue sans objet à la date de l'arrêt de la cour le 12 juillet 2022.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est admis.

Article 2 : L'article 4 de l'arrêt du 12 juillet 2022 est déclaré nul et non avenu.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SARL Groupe Mercurys Finance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : D. PerrinLe président rapporteur,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N° 22DA01649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01649
Date de la décision : 21/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-21;22da01649 ?
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