La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2023 | FRANCE | N°22DA01918

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 28 août 2023, 22DA01918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2019 par lesquels le préfet de l'Aisne a déclaré insalubres les immeubles, qu'il exploite, situés respectivement 6 rue Saint-Jacques et 126 boulevard Cordier à Saint-Quentin, avec possibilité d'y remédier.

Par un jugement n° 1903084 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, ré

gularisée le 14 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2019 par lesquels le préfet de l'Aisne a déclaré insalubres les immeubles, qu'il exploite, situés respectivement 6 rue Saint-Jacques et 126 boulevard Cordier à Saint-Quentin, avec possibilité d'y remédier.

Par un jugement n° 1903084 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, régularisée le 14 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. A..., représenté par Me Christophe Bejin, demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués sont intervenus en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que, d'une part, le courrier du 14 mai 2019 l'informant de l'engagement de la procédure prévue à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et lui demandant de produire ses observations n'était pas accompagné du rapport de visite des locaux et, d'autre part, il n'est pas établi que les avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques soient motivés ;

- la procédure de déclaration d'insalubrité n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- les règles inhérentes à la procédure de déclaration d'insalubrité n'ont pas été respectées ;

- les arrêtés litigieux sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 avril 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est le bailleur de vingt-et-un logements répartis dans deux immeubles se situant 6, rue Saint-Jacques et 126 boulevard Cordier à Saint-Quentin (Aisne) et appartenant respectivement à la société civile immobilière (SCI) J2LS et à la SCI La Halle Cordier. A la suite d'un contrôle effectué en avril 2019 par le service d'hygiène et de santé de la commune de Saint-Quentin et de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France dans le cadre d'une enquête pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui et vol d'énergie, deux rapports établis le 14 mai 2019 ont mis en évidence les caractéristiques d'une insalubrité remédiable des parties communes des immeubles et des logements les composant. Par deux arrêtés du 15 juillet 2019, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), le préfet de l'Aisne a déclaré les deux immeubles insalubres avec possibilité d'y remédier. M. A... relève appel du jugement n° 190084 du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux du 15 juillet 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'État dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. (...) / Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés (...) ".

3. Il résulte des mentions figurant sur les avis du CODERST du 28 juin 2019 produits par le préfet de l'Aisne, que les membres du conseil ont émis à l'unanimité un avis favorable sur les projets d'arrêtés préfectoraux d'insalubrité en se fondant sur les rapports établis le 14 mai 2019 par l'inspecteur de la salubrité du service de la santé et de la gestion des risques de la ville de Saint-Quentin dans le cadre de l'évaluation d'insalubrité des deux immeubles situés respectivement 126 boulevard Cordier et 6 rue Saint-Jacques, en estimant que ces immeubles constituaient un danger pour la santé et la sécurité des personnes les occupant en raison des dégradations constatées et qu'il y avait lieu de remédier à l'insalubrité de l'immeuble et de prescrire les mesures appropriées ainsi que leur délai d'exécution. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les rapports de présentation des immeubles décrivant l'ensemble des manquements à la salubrité ont été portés à la connaissance des membres du conseil lors de la séance du 28 juin, lesquels disposaient, en outre, des projets d'arrêtés préfectoraux d'insalubrité, qui détaillaient les travaux propres à remédier à l'insalubrité des deux immeubles et, d'autre part, que les échanges au cours de la séance du CODERST ont porté sur la réalité et les causes de l'insalubrité ainsi que sur les travaux propres à y remédier. Il en résulte que les avis du CODERST du 28 juin 2019, qui comportent l'ensemble des indications exigées par les dispositions précitées de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, n'ont pas été rendus au terme d'une procédure irrégulière et n'avaient pas à être motivés au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. / (...) / Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. / Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. (...) ". Ces dispositions garantissent l'information du propriétaire quant à la poursuite de la procédure relative à la déclaration d'insalubrité de l'immeuble et lui offrent la faculté d'être entendu à l'occasion des différentes étapes de celle-ci.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a été informé, par courrier du directeur général par intérim de l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France du 15 mai 2019, de l'engagement de la procédure prévue à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique visant à mettre un terme à la situation d'insalubrité des deux immeubles qu'il exploite au 6, rue Saint-Jacques et 126 boulevard Cordier à Saint-Quentin et de la possibilité de présenter dans un délai de sept jours ses observations sur le rapport de visite relatif à ces deux immeubles annexé à ce courrier. Si l'intéressé fait valoir que ce rapport n'était pas joint au courrier du 15 mai 2019, il ne l'établit pas alors qu'il résulte des mentions figurant sur le procès-verbal de la réunion du CODERST que l'intéressé a indiqué aux membres de la commission avoir eu connaissance du contenu de ce rapport et a présenté des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

6. En troisième lieu, si M. A... soutient que la procédure de déclaration d'insalubrité n'a pas respecté le principe du contradictoire et que les règles inhérentes à la procédure de déclaration d'insalubrité ont été méconnues, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que l'intéressé a été avisé en temps utile de la réunion du CODERST, qu'il a eu accès aux rapports de visite des deux immeubles qu'il exploite et qu'il a pu présenter des observations devant les membres du CODERST. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que pour prononcer l'insalubrité des immeubles exploités par M. A... situés respectivement 126 boulevard Cordier et 6 rue Saint-Jacques à Saint-Quentin, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur les avis du CODERST du 28 juin 2019 émis après examen des rapports établis le 14 mai 2019 par l'inspecteur de la salubrité du service de la santé et de la gestion des risques de la ville de Saint-Quentin relevant de nombreux désordres tenant en particulier à une installation électrique dangereuse, un défaut de ventilation, un dispositif de chauffage non-conforme, la présence d'humidité et de traces d'infiltration, un revêtement des murs et des plafonds dégradés et l'absence de mesures de sécurité incendie. Si l'appelant se prévaut du rapport du cabinet Atohm expert du 3 avril 2020 relatif à l'installation électrique des immeubles, qui conclut à l'absence de justification d'un arrêté de péril imminent sur les seuls critères de l'installation électrique ou de confort, l'expert a toutefois relevé de nombreux désordres dans ces immeubles qu'il qualifie comme étant " extrêmement dangereux pour des personnes non-averties " et alors, en tout état de cause, qu'aucun arrêté de péril imminent pris par le maire n'est ici en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur d'appréciation du caractère d'insalubrité remédiable de l'immeuble doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aisne du 15 juillet 2019. Sa requête doit donc être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01918
Date de la décision : 28/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-28;22da01918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award