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14/09/2023 | FRANCE | N°22DA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 14 septembre 2023, 22DA01354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à d

éfaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2106402 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté contesté, pris dans son ensemble :

- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

Par une décision du 9 juin 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 7 septembre 2002 à Conakry (République de Guinée) est entré en France le 9 février 2018, selon ses déclarations, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord du 6 juillet 2018 au 6 juillet 2020. Le 25 juin 2020, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

2. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet du Nord se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

3. D'autre part, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit, conformément aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, être motivée et, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. L'arrêté contesté, en ce qu'il prononce envers M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et atteste, compte tenu de sa motivation, de la prise en compte par l'autorité préfectorale de l'ensemble des éléments permettant de caractériser la situation de l'intéressé, tant en ce que concerne le principe de cette mesure que sa durée. Par suite, le moyen tiré par M. A... de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas fondé et doit, dès lors, être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention tous les éléments caractérisant la situation de M. A..., s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au regard du droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; / (...) ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

6. Il est constant que M. A... a présenté sa demande de titre de séjour dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié avant ses seize ans aux services de l'aide sociale à l'enfance. M. A... a été scolarisé, pour l'année 2018-2019, en classe de français langue étrangère puis a suivi, à compter de septembre 2019, une formation professionnelle en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie. Ses bulletins scolaires au titre de sa première année de formation font état, de manière générale, d'un manque de travail et de mises en garde en raison de problèmes de comportement et de nombreuses absences injustifiées. Si, au titre de l'année 2020-2021, M. A... se prévaut des efforts qui ont été relevés dans le bulletin scolaire du premier trimestre de sa deuxième année de formation, ce même bulletin fait état de nombreuses absences. Si l'intéressé fait valoir que son contrat d'apprentissage a été résilié du fait de reproches qu'il estime injustifiés de la part de son employeur, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation alors que les services administratifs du lycée dans lequel M. A... était scolarisé ont relevé que l'intéressé n'avait donné aucune explication quant à la rupture de ce contrat et que la suite de sa scolarité au cours de l'année 2020-2021 a été marquée par un nombre très important d'absences. En outre, il ressort de l'avis émis le 15 mai 2020 par la structure d'accueil, qu'un éducateur a déposé une main courante à la suite de menaces verbales de la part de l'intéressé. Dans ces conditions, alors au surplus qu'il n'est pas établi que le requérant serait dénué de tout lien avec sa famille restée en Guinée, M. A... ne justifie pas, par les documents qu'il produit, du sérieux du suivi de sa formation ni de son insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille et n'était présent sur le territoire français que depuis trois ans environ à la date de la décision contestée, n'établit pas avoir tissé des liens personnels ou amicaux, particulièrement intenses ou stables en France. Il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache, privée ou familiale, dans son pays d'origine, où il a vécu pour l'essentiel. Ainsi, et en dépit des activités sportives et de bénévolat dont le requérant fait état, le préfet du Nord n'a pas, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire [est subordonnée] à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 313-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-10 de ce code, alors en vigueur : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : (...) / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. "

10. Il est constant que M. A... n'est pas entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour. Par ailleurs, inscrit dans une formation sanctionnée d'un CAP, qui constitue une filière d'enseignement du second degré, il ne peut prétendre y poursuivre des études supérieures, ni dès lors se prévaloir de l'exemption de visa de long séjour prévue par le 2° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

12. En l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'accorder à M. A... un délai supérieur à trente jours pour se conformer volontairement à cette obligation doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la situation de M. A... telle que décrite au point 8, de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et en l'absence d'insertion particulière de celui-ci sur le territoire français, que le préfet du Nord, en interdisant le retour de M. A... sur le territoire français pour une durée d'un an, aurait méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision interdisant le retour de M. A... de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

La présidente de la cour,

Signé : N. MassiasLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA01354

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01354
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-14;22da01354 ?
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