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27/09/2023 | FRANCE | N°22DA02436

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 22DA02436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2202932 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 n

ovembre 2022, M. A..., représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2202932 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement ne répond pas à ses arguments quant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant la régularisation de la situation d'un étranger, quand bien même celui-ci ne remplirait pas toutes les conditions prévues par les textes ;

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il entend exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il entend exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 6 janvier 2002, déclare être entré en France le 16 janvier 2018. Par une ordonnance du 25 janvier 2018, le procureur de la République de Lille a ordonné son placement provisoire auprès de l'aide sociale à enfance, placement confirmé jusqu'à sa majorité par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire, du 9 mars 2018. À sa majorité, il a obtenu, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 de ce code à compter du 1er mai 2021, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", régulièrement renouvelé jusqu'au 5 janvier 2022. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annuler cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 7 février 2022. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, si M. A... soutient que l'arrêté du 7 février 2022 est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui est motivé de façon circonstanciée quant à la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit, s'agissant des pièces à fournir pour le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre le titre de séjour en cours de validité, la production de justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante tels que des évaluations, relevés de note, attestation d'assiduité ou attestation du tuteur au sein de l'entreprise d'accueil.

5. En l'espèce, M. A... fait valoir qu'il suivait une formation en bac professionnel " monteur installateur génie climatique et sanitaire ". Il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage conclu avec l'entreprise ITS Chauffe qui a pris fin à la fin du mois d'août 2021. Le contrat conclu en septembre 2021 avec la société PSCF a pris fin après dix jours, au motif d'une absence de M. A... à son poste de travail. Si M. A... soutient que la rupture de ce contrat d'apprentissage résulterait d'heures supplémentaires non rémunérées et de propos discriminatoires tenus à son encontre, ces circonstances ne peuvent être regardées comme établies par la seule production d'une attestation du 8 mars 2022, au sujet de faits qui n'ont au demeurant donné lieu à aucune plainte, établie postérieurement au refus de renouvellement de titre de séjour, et qui ne présente pas un caractère suffisamment probant. Nonobstant les recherches alléguées par M. A..., les missions intérimaires qu'il soutient effectuer mais dont le préfet fait valoir sans être contredit qu'il n'en a pas déclaré les revenus, et les circonstances postérieures qu'il fait valoir, dès lors que M. A... ne justifiait pas de la poursuite de sa formation professionnalisante, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A....

6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Toutefois, dès lors que le préfet n'est pas tenu d'exercer ce pouvoir de régularisation, le moyen tiré du défaut d'utilisation de cette faculté discrétionnaire est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... est célibataire, sans enfant à charge. S'il soutient que ses parents sont décédés, le justificatif du décès allégué de sa mère en 2020 n'est pas un acte d'état-civil, mais un certificat médical ivoirien dont l'en-tête porte la mention " ministère de la santé et de la lutte contre le sida ", dont le préfet du Pas-de-Calais fait valoir, sans être contredit, qu'il n'est pas ni n'était la dénomination du ministère chargé de la santé en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, ce document, dont l'authenticité est sujette à caution, ne peut être regardé comme ayant un caractère probant. En outre, alors même qu'il soutient ne pas être en relation avec eux, il est constant que les deux frères du requérant résident en Côte d'Ivoire. Si M. A... indique avoir noué des liens sociaux et amicaux pendant les quatre années entre son entrée en France et la date de la décision en litige, il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale, ni de sa vie professionnelle, en Côte d'Ivoire. Nonobstant une formation, des contrats d'apprentissage et des emplois intérimaires d'une part, des activités sportives d'autres part, il ne justifie pas non plus d'une intégration d'une particulière intensité dans la société française. Si M. A... est entré en France à l'âge de seize ans, au regard des conditions et de la durée du séjour de celui-ci, et en dépit de la circonstance non contestée selon laquelle le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n'a, en prenant les décisions attaquées, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aurait commise le préfet du Pas-de-Calais doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour contre celle portant obligation de quitter le territoire français.

10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A... à quitter le territoire français.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français contre celles fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Emilie Dewaele.

Une copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. BaronnetLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02436
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-27;22da02436 ?
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