La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2023 | FRANCE | N°22DA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22DA01542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral l'a licenciée, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à lui verser la somme de 9 077,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et enfin de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 2 500 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101317 du 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral l'a licenciée, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à lui verser la somme de 9 077,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et enfin de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101317 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 7 janvier 2021 du président de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral prononçant le licenciement de Mme A... et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral, représentée par Me Tarteret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a fait droit à la demande d'annulation de la décision du 7 janvier 2021 ;

2°) de débouter Mme A... de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 7 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'annulation par le tribunal administratif de Rouen de la décision de licenciement du 18 mars 2019 au motif de son insuffisante motivation ne l'empêchait pas de prendre une nouvelle décision de licenciement ayant le même objet, fondée sur les dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ;

- en vertu de la jurisprudence, lorsque l'administration reprend la même décision désormais motivée, elle n'est pas tenue de reprendre la procédure préalable au licenciement ;

- la décision de licenciement du 7 janvier 2021 n'a pas d'effet rétroactif dans la mesure où elle intervient en parallèle de la réintégration administrative de Mme A....

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée en qualité d'assistante maternelle par la ville de Fécamp, à compter du 16 avril 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003, lequel a été transféré le 1er juillet 2004 à la communauté de communes de Fécamp. Sans changer de fonctions au sein de la communauté de communes de Fécamp, devenue la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral, Mme A... a ensuite signé un nouveau contrat à durée indéterminée se substituant au précédent et prenant effet à compter du 1er juillet 2006. Par une décision du 18 mars 2019, le président de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral l'a licenciée à compter du 20 mai 2019. Le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision par un jugement n° 1902206 du 10 juillet 2020, en retenant que la lettre de licenciement n'en précisait pas le motif, en méconnaissance de l'article L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 7 janvier 2021, la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral a de nouveau licencié Mme A..., en se fondant sur l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles. Le 21 janvier 2021, Mme A... a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision et a présenté une réclamation indemnitaire. Cette demande a été rejetée expressément le 11 février 2021 par le président de la collectivité. Par une requête enregistrée sous le n° 2101317, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 et la condamnation de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à lui verser la somme de 9 077,64 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement. La communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral doit être regardée comme relevant appel du jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a annulé la décision de licenciement du 21 janvier 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / (...) ". Aux termes de l'article L. 423-32 du même code : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. ". Aux termes de l'article L. 423-35 de ce code : " Dans le cas prévu à l'article L. 423-32, si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. ". Enfin, aux termes de l'article L. 1232-3 du code du travail : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ".

3. Les dispositions de l'article L. 423-32 citées au point 2 permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d'un assistant maternel s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs.

4. Un tel licenciement ne peut intervenir sans que l'assistant maternel ait été convoqué, dans les conditions de forme et de délais prévues à l'article L. 423-35 précité à un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de l'intéressé.

5. Toutefois, lorsque faisant suite au prononcé d'une annulation juridictionnelle d'une précédente décision de licenciement en raison d'un vice de légalité externe autre que celui lié à la régularité de la procédure suivie, l'administration décide de reprendre une nouvelle décision de licenciement pour les mêmes motifs, elle n'est tenue, avant de se prononcer à nouveau, de recommencer la procédure que si un changement dans les circonstances de droit ou de fait rend nécessaire l'engagement d'une nouvelle procédure.

6. Il ressort des pièces du dossier que par sa décision du 7 janvier 2021, le président de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral a licencié Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, en réitérant le motif tiré de ce qu'aucun enfant n'avait pu lui être confié pendant une durée de quatre mois consécutifs qui fondait sa précédente décision du 18 mars 2019 annulée pour insuffisance de motivation par jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Rouen. Il est constant qu'avant l'intervention de la décision de licenciement du 18 mars 2019, la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral, par lettre recommandée du 11 février 2019, a invité Mme A... à se présenter, le 19 février suivant, à un entretien préalable afin de lui indiquer les motifs de la décision envisagée, conformément aux dispositions de l'article L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles citées au point 2. Si la décision de licenciement initiale se fondait déjà sur le constat que, dans les quatre mois consécutifs précédents, Mme A... ne s'était vue confier aucun enfant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que dans l'intervalle de temps séparant cette première décision de licenciement de la seconde décision en litige, intervenue le 7 janvier 2021, des opportunités de lui confier un enfant se soient présentées au sein de la collectivité. A cet égard, il ressort des écritures de l'appelante, non contestées par Mme A..., que depuis sa reprise d'activité le 3 septembre 2018, aucun enfant n'a été inscrit au sein de la crèche familiale intercommunale. Si l'intéressée reçue en entretien le 31 janvier 2019, avait été informée qu'un enfant pourrait lui être confié en cas d'inscription à la crèche, il est constant que la famille pressentie avait ensuite renoncé à son projet. Par ailleurs, il ressort d'une capture d'écran du logiciel de recherche " Petite Enfance " correspondant aux demandes d'inscription d'enfants dans les quatre mois précédant le licenciement prononcé le 7 janvier 2021, l'absence de demandes de parents correspondant à une prise en charge au sein de la crèche familiale intercommunale. Par suite, en l'absence de changement de circonstances de fait entre le 18 mars 2019 et le 7 janvier 2021 en ce qui concerne la possibilité de confier un enfant à Mme A..., aucune obligation ne pesait sur la communauté d'agglomération de Fécamp Caux Littoral, de convoquer à nouveau Mme A... à un entretien préalable. Dès lors, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision de licenciement du 7 janvier 2021, le tribunal a retenu qu'en l'absence d'un nouvel entretien préalable, Mme A... avait été privée d'une garantie.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Rouen par Mme A..., qui n'a pas produit d'observations devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen :

8. En premier lieu, il résulte des circonstances de fait énoncées au point 6, que la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral établit le bien-fondé du motif du licenciement de Mme A..., tiré de ce qu'elle n'a pas eu d'enfant à lui confier pendant une durée de quatre mois précédant son licenciement prononcé le 7 janvier 2021. Si Mme A... fait valoir que la fin de son engagement procède des agissements de son supérieur hiérarchique qui l'aurait incitée à ne pas déclarer l'accident du travail dont elle avait été victime en novembre 2016 avant d'être désavoué par la direction des ressources humaines et que ce dernier aurait ensuite manœuvré pour ne plus lui confier d'enfants à sa reprise d'activité, cette allégation n'est cependant établie par aucune pièce. Ce contexte particulier dont se prévaut Mme A... ne saurait au demeurant être accrédité par la simple circonstance qu'elle serait la seule à avoir fait l'objet d'une rupture de son contrat pour motif économique alors que la collectivité employait huit assistantes maternelles. De même l'attestation d'un représentant du personnel selon lequel il n'y aurait eu aucun licenciement en 2020 au sein de la communauté d'agglomération n'est pas de nature à révéler la volonté de nuire à Mme A.... Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que son licenciement est lié à sa personne et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse tenant au défaut d'enfant à lui confier pendant une période de quatre mois.

9. En deuxième lieu, si Mme A... invoque la méconnaissance par la collectivité employeur de son obligation de reclassement, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'apprécier la portée de ce moyen. En tout état de cause, elle ne précise pas sur quel poste vacant elle aurait pu être reclassée.

10. En dernier lieu, il ressort des points 5 à 7 du jugement attaqué, que le tribunal a également accueilli le moyen soulevé par Mme A..., tiré du non-respect de la période de préavis d'un mois prévue par les dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles, en retenant que la décision de licenciement est illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.

11. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles qui sont celles applicables à la situation de Mme A... : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit : 1° A un préavis de quinze jours s'il justifie, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ; 2° A un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et à un préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans. ".

12. Il résulte de ces dispositions qu'une assistante maternelle recrutée pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licenciée avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. La circonstance que le préavis auquel l'agent non titulaire avait droit n'a pas été respecté par la décision de licenciement n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ayant été recrutée par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral le 16 avril 2002, elle justifiait d'une ancienneté d'au moins deux ans à la date à laquelle son licenciement a été envisagé. Par suite, conformément aux dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles, la décision du 7 janvier 2021 prononçant son licenciement, ne pouvait entrer en vigueur avant un délai de deux mois courant à partir de cette date, sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette décision fait suite à l'annulation juridictionnelle du premier licenciement.

14. Dès lors, il y a lieu, dans cette mesure, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu l'illégalité de la décision du 7 janvier 2021, en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé en totalité la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le président de cette collectivité a licencié Mme A... et non pas uniquement en tant qu'elle prenait effet avant l'expiration du délai de préavis de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A..., la somme demandée par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 7 janvier 2021 du président de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral portant licenciement de Mme A... est annulée en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis de deux mois ayant commencé à courir le 7 janvier 2021.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2101317 du tribunal administratif de Rouen du 9 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Sire

N° 22DA01542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01542
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP GARRAUD - OGEL - LARIBI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-03;22da01542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award