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05/10/2023 | FRANCE | N°22DA00594

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 octobre 2023, 22DA00594


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 29 juin 2023 et 9 septembre 2023, la société Parc éolien Somme 1, représentée par Me Antoine Carpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande d'autorisation environnementale tendant à construire et à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Rethonvillers ;

2°) de lui délivrer l'autorisa

tion sollicitée en l'assortissant des prescriptions nécessaires à la protection des intérêt...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 29 juin 2023 et 9 septembre 2023, la société Parc éolien Somme 1, représentée par Me Antoine Carpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande d'autorisation environnementale tendant à construire et à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Rethonvillers ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Somme d'assortir l'autorisation délivrée des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à défaut, de lui enjoindre de délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de ces prescriptions ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder aux mesures de publicité prévues par l'article R. 181-50 du code de l'environnement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet éolien ne porte pas d'atteinte au paysage ;

- il ne porte pas d'atteinte à la commodité du voisinage.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Antoine Carpentier représentant la société Parc éolien Somme 1.

Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien Somme 1a été enregistrée le 25 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien Somme 1 a déposé le 17 janvier 2019, et complété le 16 novembre 2020, une demande d'autorisation environnementale aux fins de construire et exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Rethonvillers. Par un arrêté du 10 janvier 2022, la préfète de la Somme a rejeté sa demande. La société Parc éolien Somme 1 demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Figurent notamment parmi ces intérêts " la commodité du voisinage ", " la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ".

3. Pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée par la société Parc éolien Somme 1, la préfète de la Somme s'est fondée sur une atteinte excessive aux paysages et à la commodité du voisinage.

En ce qui concerne l'état initial :

4. Il résulte de l'instruction que le projet doit prendre place dans le département de la Somme à trois kilomètres au sud-ouest de Nesle, sur des parcelles agricoles appartenant, selon l'Atlas des paysage de la Somme élaboré par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France, à l'unité paysagère des " plateaux du Santerre " qui se caractérise par de grandes étendues planes agricoles, structurées par un maillage régulier de villages et discrètement incisées par les " modestes " vallées de l'Ingon et de la Luce.

5. Si la vallée de l'Ingon et ses " chaussées traversantes ", situées à environ un kilomètre du projet, ne font pas l'objet d'une protection particulière, le guide des Paysages emblématiques de la Somme, élaboré par la DREAL des Hauts-de-France, les identifie comme un paysage " emblématique " du Santerre en raison des boisements et du patrimoine urbain et vernaculaire qu'elles abritent. Sans prohiber l'implantation de parcs éoliens à proximité de cette vallée, ce guide relève qu'" une vigilance s'impose pour maîtriser l'impact visuel des projets éoliens " et " éviter un effet de dominance sur la vallée ".

6. A proximité du projet, se trouvent le hameau des Sept-Fours et les villages de Rethonvillers, de Herly, d'Etalon et de Biarre, situés respectivement à 640, 730, 1 100, 1 630 et 2 130 mètres. Si les villages d'Etalon et d'Herly ne sont pas localisés au sein de la vallée de l'Ingon, ils sont implantés à proximité de ses " chaussées traversantes " et la route qui les relie constitue, selon l'Atlas des paysages de la Somme mentionné ci-dessus, un " itinéraire privilégié " pour observer ce site. Enfin, il résulte de l'instruction qu'autour du projet, plusieurs parcs éoliens ont été construits ou autorisés, totalisant au moins une vingtaine d'aérogénérateurs dans un rayon de 5 kilomètres et environ 150 éoliennes dans un rayon de onze kilomètres.

En ce qui concerne les incidences sur les paysages :

7. Il résulte de l'instruction que les aérogénérateurs du projet, qui présentent une hauteur de 180 mètres en bout de pales, seront covisibles avec la vallée de l'Ingon. Toutefois, comme l'indique notamment le photomontage n° 46, le projet, vu depuis Curchy, sera en grande partie dissimulé par les boisements de la vallée principale de l'Ingon, alors qu'apparaît nettement au-dessus de la cime des arbres les pylônes d'une ligne à haute tension existante. En outre, si le projet, vu depuis le nord-ouest et l'ouest d'Etalon, est présent dans le paysage, il n'est pas covisible avec la vallée où s'écoule l'Ingon, mais seulement avec les boisements qui bordent au sud ses " chaussées traversantes ", comme l'indiquent le photomontage n° 37 et la vue A en défense.

8. Par ailleurs, si le projet est visible depuis la vallée de l'Ingon, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n°14 et des vues B et C produites en défense que les aérogénérateurs seront en partie dissimulés par des boisements ou le bâti du village d'Herly ou qu'ils apparaîtront, vus depuis le nord de ce village, dans un paysage agricole ne présentant pas d'intérêt particulier. Au surplus, s'agissant du cimetière allemand de Manicourt, le projet ne sera pas visible dans l'axe des sépultures et sera dissimulé sur une grande partie de ce site par les arbres qui s'y trouvent, comme le montrent les photomontages nos 38 et 39.

9. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet portera une atteinte excessive aux paysages.

En ce qui concerne les incidences sur la commodité du voisinage :

10. Pour apprécier les risques d'atteinte à la commodité du voisinage depuis les lieux de vie des zones habitées, il résulte de l'instruction que la préfète de la Somme, s'appuyant sur la méthode d'analyse des effets de saturation visuelle élaborée par la DREAL des Hauts-de-France, s'est référée à trois " indices " mesurant, dans un rayon de cinq ou dix kilomètres autour du projet, la " somme des angles de l'horizon interceptés par des parcs éoliens " (" indice d'occupation de l'horizon "), le " ratio du nombre d'éoliennes présentes par angle d'horizon occupé " (" indice de densité ") et le " plus grand angle continu sans éolienne " (" indice d'espace de respiration "). Pour chacun de ces indices, des " seuils d'alerte " ont été fixés respectivement à 120° pour l'indice d'occupation de l'horizon, à 0,1 pour l'indice de densité et au plus à 160° ou 180° pour l'indice de respiration visuelle.

11. Cependant, il résulte de l'instruction que la valeur de ces indices n'est que théorique en ce qu'elle ne tient pas compte de la configuration réelle des lieux et en particulier des masques visuels que peuvent localement constituer le relief, le bâti ou la végétation. Dès lors, la seule circonstance qu'un de ces " seuils d'alerte " soit atteint ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive à la commodité du voisinage mais justifie seulement une analyse approfondie des incidences concrètes du projet.

S'agissant des incidences sur Rethonvillers :

12. Il résulte de l'instruction que, dans un rayon de cinq kilomètres, le projet aura pour effet, d'une part, de supprimer l'espace de respiration visuelle existant de 164° et de réduire l'indice de respiration visuelle à 53° et, d'autre part, d'élever l'indice d'occupation de l'horizon à 266°. Alors que ces indices excèdent nettement les seuils d'alerte mentionnés ci-dessus dans un rayon où les éoliennes sont les plus visibles, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 11A, 11B et 11C, nos 25A, 25B et 25 C, nos 19A, 19B et 19C, lesquels offrent trois visions à 360° depuis des lieux de vie de Rethonvillers, et du photomontage n°15 pris depuis le centre urbain de ce village, qu'en tenant compte de la configuration particulière des lieux et des effets cumulés avec d'autres parcs, le projet, notamment par sa proximité, sa hauteur, sa densité et sa disposition spatiale, portera une atteinte excessive à la commodité du voisinage, en dépit de la présence de certains boisements et du bâti urbain.

S'agissant des incidences sur Sept-Fours :

13. Il résulte de l'instruction que, dans un rayon de cinq kilomètres, le projet aura pour effet, d'une part, de supprimer l'espace de respiration visuelle existant de 114° et de réduire l'indice de respiration visuelle à 61° et, d'autre part, d'augmenter l'indice d'occupation de l'horizon à 244°. Alors que ces indices excèdent nettement les seuils d'alerte mentionnés ci-dessus dans un rayon où les éoliennes sont les plus visibles, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 1A, 1B et 1C, n°6A, 6B et 6C, lesquels offrent deux visions à 360° depuis des lieux de vie de Sept-Fours, qu'en tenant compte de la configuration particulière des lieux et des effets cumulés avec d'autres parcs, le projet, notamment par sa proximité, sa hauteur, sa densité et sa disposition spatiale, portera une atteinte excessive à la commodité du voisinage, en dépit de la présence de certains boisements et du bâti urbain.

S'agissant des incidences sur Biarre :

14. Il résulte de l'instruction que, dans un rayon de cinq kilomètres, le projet aura pour effet, d'une part, de supprimer l'espace de respiration visuelle existant de 119° et de réduire l'indice de respiration visuelle à 56° et, d'autre part, d'élever l'indice d'occupation de l'horizon à 221°. Alors que ces indices excèdent nettement les seuils d'alerte mentionnés ci-dessus dans un rayon où les éoliennes sont les plus visibles, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 31A, 31B et 31C, qui offrent une vision à 360° depuis des lieux de vie de Biarre, qu'en tenant compte de la configuration particulière des lieux et des effets cumulés avec d'autres parcs, le projet, notamment par sa proximité, sa hauteur, sa densité et sa disposition spatiale, portera une atteinte excessive à la commodité du voisinage, en dépit de la présence de certains arbres de haut jet et du bâti urbain.

15. Dans ces conditions et alors même, comme le fait valoir la requérante, qu'aucune commune consultée n'aurait manifesté d'opposition au projet, la préfète de la Somme a pu estimer à bon droit que le projet portera une atteinte excessive à la commodité du voisinage, à laquelle il ne pourrait être remédié par des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation. Il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur ce seul motif, la préfète de la Somme aurait rejeté la demande d'autorisation présentée par la société pétitionnaire.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par la société Parc éolien Somme 1 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Parc éolien Somme 1 et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Parc éolien Somme 1 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien Somme 1 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00594
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-05;22da00594 ?
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