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12/10/2023 | FRANCE | N°23DA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 octobre 2023, 23DA00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200947 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C..., représenté

par Me Navy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200947 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C..., représenté par Me Navy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail, laquelle est entachée d'une erreur de fait ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les observations de M. C....

Une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2023, a été présentée pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 15 novembre 1992, est entré en France le 7 septembre 2016. Le 23 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (...) 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; (...) ".

3. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord précité, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.

4. M. C... a demandé à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " afin d'exercer l'emploi de chef d'équipe en entrepôt au sein de la société Ceva Freight management France, dont le siège est à Marseille. Le préfet du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte du préfet des Bouches-du-Rhône, a, le 12 novembre 2021, refusé de délivrer l'autorisation de travail requise par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail au motif que cette société ne respectait pas les obligations déclaratives qui lui incombaient. En conséquence, le préfet du Nord a refusé, le 19 novembre 2021, de délivrer un titre de séjour demandé. Si M. C... produit une attestation émise le 27 janvier 2022 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Provence-Alpes-Côte d'Azur indiquant que la société au sein de laquelle il souhaitait occuper un emploi était à jour de ses obligations sociales à la date du 31 décembre 2021, cette pièce n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'à la date de la décision de refus de délivrance de l'autorisation de travail, cette société respectait ses obligations déclaratives sociales, ainsi que l'exigent les dispositions du a) du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus d'autorisation de travail serait entachée d'une erreur de fait. M. C... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant une autorisation de travail.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

5. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Navy.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. A...La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°23DA00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00560
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-12;23da00560 ?
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