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17/10/2023 | FRANCE | N°22DA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2104545 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 6 juin 2022, Mme B... A..., représentée par Me Mansouria Billoré-Tennah, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2104545 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme B... A..., représentée par Me Mansouria Billoré-Tennah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de son renvoi forcé et édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe entacherait la décision attaquée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions et stipulations ;

- elle n'analyse pas sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 alors que c'est sur le fondement de sa situation de parent d'enfants scolarisés en France que sa demande a été déposée ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de ces deux conventions internationales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'appelante n'est pas recevable à contester la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, cette demande étant nouvelle en appel ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle demande également d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a édicté, à son encontre, une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime :

2. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a édicté une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Seine-Maritime et de rejeter ces conclusions.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B... A....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., épouse D..., née le 2 décembre 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui serait entrée sur le territoire français le 4 novembre 2015, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, est mariée à un compatriote lui-même en situation irrégulière avec lequel elle a eu trois enfants, nés en 2012, 2015 et 2017, qui résident sur le territoire français. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 août 2017. Le refus de sa demande de titre de séjour et son obligation de quitter le territoire français du 18 septembre 2018 sont devenus définitifs après un arrêt de la cour du 1er octobre 2019 qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. Si elle soutient que la circonstance, sur laquelle se fonde la décision en litige, que l'un de ses enfants réside dans son pays d'origine est erronée, elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat de décès du 13 juillet 2017 de Plamedi Makenda, âgée de douze ans, le lien de filiation avec cette enfant et que cette décision serait donc entachée d'une erreur de fait. Si elle justifie de la scolarisation de ses enfants en France et de son insertion sociale par la production de diverses attestations de membres d'une communauté cultuelle, d'une maison des jeunes et de la culture (MJC) ou d'un collectif antiraciste, elle n'établit pas y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident encore des membres de sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et qu'il n'est pas établi que l'ensemble de la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en cas de retour dans ce pays, son époux faisant l'objet d'une décision du même jour lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La décision en litige n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme B... A... n'est fondée à soutenir ni que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle contreviendrait aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions et stipulations.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il est dit au point précédent, Mme B... A... et son époux peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le préfet du Nord, dont la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les époux de leurs enfants, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces enfants une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que ses sept années de présence en France, la scolarisation de ses enfants, les conditions dans lesquelles la famille a quitté son pays d'origine et les craintes d'y retourner relèvent de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, sans apporter aucun élément justifiant ces conditions ou ces craintes, alors que la durée de sa présence en France résulte pour l'essentiel du non-respect des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et que la scolarité des enfants peut se poursuivre dans leur pays d'origine, Mme B... A... n'établit pas que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ont été méconnues, ni que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application.

9. En sixième lieu, dès lors que Mme B... A... ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

12. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment, contrairement à ce que soutient l'appelante, les éléments relatifs à sa demande d'asile et aux craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision, prises après un examen particulier de la situation de Mme B... A... par le préfet de la Seine-Maritime, est donc suffisamment motivée.

13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

16. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment, contrairement à ce que soutient l'appelante, les éléments relatifs à sa demande d'asile et aux craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est donc suffisamment motivée.

17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B... A.... Le moyen tiré d'une erreur de fait n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

19. Si Mme B... A... allègue des craintes pour sa vie, son intégrité physique et son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortit son allégation d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent.

20. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ni à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a édicté une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Billoré-Tennah.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur ;

- M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-P. Bouchut

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Marécalle

N°22DA01180

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01180
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : BILLORÉ-TENNAH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-17;22da01180 ?
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