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17/10/2023 | FRANCE | N°22DA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 05-07 de l'unité de contrôle de Dunkerque a autorisé la société APAD 59 à prononcer son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n° 2000608 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A..., représentée par Me Andrieux, d

emande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juin 2022 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 05-07 de l'unité de contrôle de Dunkerque a autorisé la société APAD 59 à prononcer son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n° 2000608 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A..., représentée par Me Andrieux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juin 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspectrice du travail du 3 décembre 2019 autorisant son licenciement pour inaptitude ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat et de la société APAD 59, ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier notifiant la décision du 3 décembre 2019 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le licenciement n'a pas été précédé d'une consultation régulière des déléguées du personnel dès lors que l'employeur n'établit pas qu'elle aurait été consultée en sa qualité de déléguée ; les informations données à la délégation du personnel sur les conditions de reclassement étaient incomplètes et ne lui ont pas permis de rendre un avis éclairé ; la délégation n'a pas été informée de son mandat de représentante de section syndicale ;

- l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse en vue de son reclassement dès lors qu'il ne justifie pas du périmètre retenu pour cette recherche ; aucune recherche n'a été effectuée dans le groupe Orpéa auquel appartient la société APAD 59 et qui inclut tant le réseau ADHAP Services que le réseau ADHAP Performances ; les sociétés consultées n'ont pas reçu de courrier individualisé faisant état de son âge, de sa situation familiale, de son ancienneté, de son niveau de rémunération et de ses compétences, notamment sa formation en secrétariat ; toutes les entreprises du groupe n'ont pas répondu ;

- le licenciement présente un lien avec l'exercice de ses mandats.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la société APAD 59, représentée par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observation.

Par une ordonnance du 24 mars 2023, l'instruction a été close à la date du 20 avril 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée en juillet 2013 par la société Aide Personne Agée à Domicile (APAD) 59, implantée à Dunkerque, pour exercer, en qualité d'assistante puis d'animatrice, des activités d'aide à domicile. Elle a été nommée déléguée du personnel titulaire le 14 avril 2016 puis représentante d'une section syndicale le 26 avril suivant. En arrêt de travail du 22 février 2017 au 3 octobre 2019, Mme A... a fait l'objet d'une visite de reprise, au terme de laquelle le médecin du travail a rendu un avis la déclarant inapte à son poste actuel, sa capacité de travail résiduelle permettant un reclassement dans un emploi de type administratif. L'intéressée bénéficiant de la protection prévue par l'article L. 2411-1 du code du travail, la société APAD 59 a saisi l'administration du travail par un courrier du 6 novembre 2019 d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude. Par une décision du 3 décembre 2019, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme A.... Celle-ci a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, qui a été rejetée par un jugement du 15 juin 2022. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision contestée :

2. Mme A... conteste, en appel, la compétence de l'auteur de la décision du 3 décembre 2019 au motif que le courrier de notification daté du 6 décembre suivant ne préciserait pas le prénom, le nom et la qualité de son signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la circonstance que le courrier notifiant la décision contestée ne comporterait pas ces mentions est sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle n'est affectée d'aucun vice d'incompétence ainsi que l'ont relevé les premiers juges.

En ce qui concerne la procédure de reclassement :

3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société APAD 59 a saisi les deux déléguées du personnel de l'entreprise, dont Mme A..., par un courriel du 9 octobre 2019 afin d'obtenir leur avis sur les conditions d'un reclassement de la requérante. Ce courriel, accompagné d'une note d'information concernant le dossier de Mme A... et de l'avis du médecin du travail, rappelle les recherches effectuées pour trouver un poste permettant un reclassement de l'intéressée conformément aux prescriptions médicales et précise qu'aucun poste compatible avec ces prescriptions n'est disponible. Les deux déléguées du personnel ont répondu dans les mêmes termes, le 15 octobre 2019, en sollicitant la communication des réponses adressées par les entreprises saisies par l'employeur en vue d'un éventuel reclassement. Par un courriel du même jour, la société APAD 59 leur a indiqué que toutes les réponses des entreprises sollicitées avaient été négatives, puis, par un second courriel du 16 octobre 2019 adressé aux deux déléguées, l'employeur a confirmé son message précédent en joignant les informations demandées sous forme d'un fichier intitulé " REPRECL " pour " réponses reclassement ", et en sollicitant leur avis pour le 18 octobre 2019 au plus tard. Les deux avis des déléguées du personnel, établis à cette dernière date, sont également produits au dossier. D'une part, il ressort suffisamment des éléments précités que Mme A..., qui ne conteste pas l'adresse électronique utilisée par l'employeur pour lui transmettre les courriels précités, a été consultée et a remis un avis en sa qualité de déléguée du personnel dans les conditions requises par l'article L. 1226-2 du code du travail, quand bien même cet avis et sa demande du 15 octobre 2019 ne comporteraient pas sa signature. Contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte de ces mêmes éléments que les documents demandés le 15 octobre 2019 lui ont été communiqués par le courriel adressé par l'employeur le lendemain. D'autre part, la circonstance que l'employeur aurait omis d'informer les déléguées du personnel du mandat de représentante de section syndicale, également détenu par Mme A..., est sans incidence sur la validité de la procédure prévue à l'article L. 1226-2 qui a seulement pour objet de recueillir leur avis sur la proposition de reclassement et non de les consulter sur un éventuel licenciement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'employeur a consulté les déléguées du personnel dans des conditions irrégulières.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui exerçait une activité d'aide à domicile, a été déclarée inapte à ses fonctions par un avis du médecin du travail du 3 octobre 2018 précisant qu'un poste sans sollicitations physiques du rachis, sans manutention de charges, sans tâches d'entretien, sans déplacements, sans activités à domicile, et de type administratif pourrait convenir pour un reclassement.

6. D'une part, la requérante ayant indiqué qu'elle ne pouvait accepter qu'un reclassement à Dunkerque ou à proximité, la société APAD 59 a saisi le 4 octobre 2019 les autres salariées de l'entreprise afin d'envisager avec elles, en l'absence de poste disponible, une réduction de leurs heures dites de coordination permettant d'aménager un poste compatible avec les restrictions médicales, ce qu'elles ont refusé. L'employeur a encore adressé le 4 octobre 2019 des courriels aux établissements du réseau ADHAP Services, dont il a la franchise, et justifie de l'absence de poste disponibles pour les établissements situés dans l'Artois, ainsi qu'à Ligny-en-Cambrésis, Douai, Rouen, Arcachon, Bourges, Tours, Saint-Brieuc, Lyon, Valence, et Villeurbanne. Si Mme A... fait valoir que tous les établissements constituant le réseau ADHAP Services n'ont pas répondu, la société APAD 59 soutient, sans être contredite, être le seul établissement de ce réseau présent à Dunkerque où l'intéressée a indiqué vouloir obtenir un reclassement. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ADHAP Performances, qui se trouve à la tête du réseau ADHAP Services auquel appartient l'employeur, aurait son siège à Dunkerque. Afin de tenir compte du souhait exprimé par Mme A... de conserver un emploi dans cette ville, la société APAD 59 a d'ailleurs sollicité les agences appartenant aux réseaux d'aide à domicile ADAR et ASSAD, situées à Dunkerque. Les réponses ont toutes été négatives en l'absence de poste répondant aux indications du médecin du travail. Si la requérante reproche encore à la société APAD 59 l'absence de recherches dans les autres entreprises du groupe Orpéa auquel appartient son employeur, il ressort des éléments produits en défense, non contestés par l'intéressée, qu'aucune entreprise de ce groupe, hormis la société APAD 59, n'est présente à Dunkerque et dans les environs.

7. D'autre part, la lettre circulaire transmise aux entreprises sollicitées rappelle le poste occupé par Mme A..., sa qualité d'animatrice de niveau III depuis le 5 juillet 2013, ses principales activités actuelles de garde à domicile, d'aide aux repas et à l'hygiène et de travaux ménagers auprès de personnes âgées ou dépendantes, son diplôme d'état médico-psychologique, ses dix-sept années d'expérience dans le secteur, et comporte une description précise des restrictions médicales retenues par le médecin du travail. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les entreprises sollicitées ont été informées de son ancienneté, de son niveau de salaire et de son niveau de compétence. La circonstance que son âge, sa situation de famille et sa formation en secrétariat ne sont pas précisés dans le courrier n'est pas de nature à révéler un manquement de l'employeur à son obligation de procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement dès lors que les entreprises sollicitées, dans l'hypothèse où un poste répondant aux restrictions médicales serait disponible dans leurs services, avaient la possibilité d'obtenir la communication du curriculum vitae de Mme A... mentionnant ces informations.

8. Dans ces conditions, eu égard à la volonté de Mme A... de se maintenir à Dunkerque, il n'est pas démontré que la société APAD 59, qui pouvait tenir compte de la position prise par la salariée, n'aurait pas conduit des recherches loyales et sérieuses au sein des entreprises du groupe tel que défini par l'article L. 1226-2 du code du travail. L'employeur doit donc être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement.

En ce qui concerne le lien entre le licenciement et l'exercice des mandats de représentation :

9. Il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée.

10. Mme A... n'apporte au dossier, aucun élément, laissant supposer que la société APAD 59 se serait refusée à organiser des réunions mensuelles avec les délégués du personnel. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante a été consultée en sa qualité de déléguée du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement la concernant, prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail. Mme A... se prévaut de listes de questions écrites adressées à l'employeur entre mai 2016 et février 2019, auxquelles il n'a été répondu par écrit que pour certaines d'entre elles, et de l'absence de rémunération des heures passées en réunion en qualité de représentante du personnel, alors au demeurant qu'elle se trouvait en congé de maladie. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a à aucun moment, ni dans ses échanges avec l'inspectrice du travail, ni au cours de l'enquête contradictoire, évoqué l'existence de difficultés dans l'exercice de son mandat et de ses activités syndicales. Dans ces conditions, les circonstances alléguées par Mme A... ne permettent pas d'établir l'existence d'obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que l'inaptitude de Mme A... présenterait un lien direct avec de tels obstacles. Par suite, l'inspectrice du travail a pu légalement estimer que le projet de licenciement de la requérante ne présentait pas de lien avec ses fonctions de déléguée du personnel ou son appartenance syndicale, pour accorder l'autorisation demandée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société APAD 59, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme dont la société APAD 59 demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société APAD 59 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société APAD 59.

Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Marécalle

2

N° 22DA01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01800
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP INTER BARREAUX DUCHATEAU-SCHOEMAECKER-ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-17;22da01800 ?
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