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26/10/2023 | FRANCE | N°22DA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 22DA01721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement no 2000059 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 1er février 2023, M. e

t Mme A..., représentés par Me Boudriot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement no 2000059 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 1er février 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Boudriot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il appartient à l'administration de démontrer que la somme de 29 337 euros versée par la société AC Ambulances sur leur compte courant personnel ne correspond pas à une distribution de dividendes, ce qu'elle ne fait pas ;

- ils sollicitent la compensation prévue par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales dès lors que la somme de 29 337 euros a fait l'objet d'une double imposition ;

- la somme de 92 032 euros versée à M. A... ne constitue pas des revenus distribués au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts mais la rémunération de son frère qui lui a été reversée ;

- l'administration a qualifié à tort les sommes de 27 937,21 euros et de 71 921,84 euros de distributions alors qu'il s'agit de cotisations sociales du gérant de la société AC Ambulances lesquelles constituent un supplément de salaire déductible des résultats de la société, ainsi que le précise tant la doctrine administrative BOI-RSA-GER-10-20 que la réponse ministérielle à la question écrite n° 12909 publiée au Journal officiel du Sénat du 3 septembre 2020 ;

- la rémunération de M. A... ayant été approuvée par l'assemblée générale de la société AC Ambulances, l'administration ne peut pas qualifier la prise en charge par la société des cotisations sociales de son gérant comme un avantage occulte au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

- l'administration ne conteste pas que l'intégralité des rémunérations de M. A... a bien été déclarée par ce dernier conformément aux règles applicables aux gérants majoritaires résultant de l'article 62 du code général des impôts ;

- le rehaussement d'un montant de 19 987 euros correspondant à une somme apparaissant au crédit du compte courant d'associé de M. A... dans la société AC Ambulances doit être compensé par le crédit de 14 509 euros de son compte courant d'associé dans la société Ambulance Direct ;

- ils justifient de l'état de besoin des parents de Mme A... ainsi que de la réalité du versement à leur bénéfice des sommes de 8 000 euros en 2014 et de 9 000 euros en 2015, ces sommes étant donc des pensions alimentaires déductibles de leurs revenus ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui a été appliquée n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants ne contestant pas les rehaussements dans la catégorie des traitements et salaires pour des montants de 2 454 euros et de 4 350 euros, dans celle des revenus fonciers pour un montant de 6 765 euros et dans la catégorie des revenus distribués pour un montant de 5 478 euros, les conclusions à fin de décharge sont dans cette mesure irrecevables ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de la comptabilité des sociétés AC Ambulances et Ambulances Direct, dont M. A... était associé et gérant, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2014 et 2015. Au terme de ce contrôle, par une proposition de rectification du 12 juillet 2017, l'administration a informé les époux A... de la mise à leur charge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années résultant notamment de rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de la remise en cause de déductions opérées sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, ainsi que de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré du a de l'article 1729 du code général des impôts. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme A... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal a rejeté cette demande. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus distribués au sens du c de l'article 111 du code général des impôts :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

S'agissant de la somme de 29 337 euros :

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la société Ambulances Direct avait versé sur le compte personnel de M. et Mme A... une somme de 29 337 euros le 23 mai 2014. Si ces derniers soutiennent que ce versement résulte d'une distribution de dividendes, la société Ambulances Direct n'a présenté aucun document comptable à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, elle n'a déposé aucune déclaration de résultats et aucune décision de distribution de dividendes n'a été produite ni enregistrée. Dans ce contexte, si M. et Mme A... ont porté une somme de 46 559 euros dans la rubrique " Revenus des actions et parts " de leur déclaration des revenus perçus en 2014, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature, en l'absence d'explications et de justifications sur le détail de ces revenus, à démontrer que la somme de 29 337 euros correspond à des dividendes versés par la société Ambulances Direct. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a qualifié cette somme de rémunérations et avantages occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts.

4. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas démontré que la somme de 29 337 euros est comprise dans celle de 46 559 euros qui a été déclarée par les époux A... au titre des revenus perçus en 2014, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont fait l'objet à ce titre d'une double taxation et à demander en conséquence le bénéfice de la compensation prévue à l'article L. 205 du livre des procédures fiscales.

S'agissant de la somme de 92 032 euros :

5. M. et Mme A... soutiennent que les versements effectués par la société Ambulances Direct sur leur compte bancaire personnel entre le 19 mars et le 24 septembre 2014, pour un montant total de 92 032 euros, constituaient la rémunération du frère de M. A... en sa qualité de gérant de la société à compter du 24 octobre 2014 et que cette rémunération lui a été reversée en liquide par M. A... à la fin de du mois de mai 2015, ainsi qu'en a attesté le bénéficiaire.

6. Toutefois, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que la société Ambulances Direct n'avait plus d'activité en 2014 et n'a déclaré aucun versement de salaire au titre de cette année. Par ailleurs, à la date des versements, le frère de M. A... n'avait pas encore été nommé gérant de la société. Enfin, il n'est aucunement démontré qu'une somme de 100 000 euros aurait été retirée par M. A... pour être versée à son frère en guise de rémunération de son activité de gérant de la société Ambulances Direct. Dès lors, c'est également à bon droit que l'administration a qualifié la somme de 92 032 euros de rémunérations et avantages occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts.

S'agissant des sommes de 27 937,21 euros et de 71 921,84 euros :

7. A l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société AC Ambulances, l'administration a constaté que cette société avait versé des sommes de 27 937,21 euros en 2014 et de 71 921,84 euros en 2015 au régime social des indépendants en règlement de cotisations sociales afférentes à des rémunérations versées à M. A... par d'autres sociétés. L'administration a en conséquence considéré que ces dépenses, qui n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société, constituaient des rémunérations et avantages occultes au bénéfice de M. A....

8. Si les époux A... soutiennent que la société AC Ambulances pouvait prendre en charge, à titre de complément de rémunération, les cotisations sociales dues par son gérant, d'une part, ces versements n'ont pas été inscrits comme tels dans la comptabilité de l'entreprise, ainsi que l'exige l'article 54 bis du code général des impôts, et, d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, ces cotisations étaient sans rapport avec l'activité de gérant de M. A... au sein de la société AC Ambulances. Au surplus, les procès-verbaux des assemblées générales de cette société produits à l'instance, actant la prise en charge des charges sociales obligatoires et facultatives en lien avec l'activité de gérant de M. A... au titre des années 2014 et 2015, ne peuvent être regardés comme ayant une date certaine, faute d'avoir été enregistrés, et ne détaillent pas la nature des charges sociales en cause. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les déclarations de revenus de M. et Mme A... au titre des années 2014 et 2015 ne font pas état d'un tel complément de rémunération.

9. Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'administration a qualifié la somme de 92 032 euros de rémunérations et avantages occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts.

10. A supposer même que M. et Mme A... aient entendu sur prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-RSA-GER-10-20 et de la réponse ministérielle à la question écrite n° 12909 publiée au Journal officiel du Sénat du 3 septembre 2020, celles-ci ne font pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application.

En ce qui concerne les revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts :

11. A l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société AC Ambulances, l'administration a constaté qu'un montant de 19 987 euros avait été inscrit au crédit du compte courant d'associé de M. A... au sein de cette société et que ce même montant apparaissait en débit du compte 64600000 " COTIS TNS RSI GLOBAL " de la société. Par ailleurs, un chèque du même montant a été émis le 7 juillet 2014 par la société Ambulances Direct au profit du régime social des indépendants. L'administration a en conséquence considéré que la somme figurant au crédit du compte courant d'associé de M. A... dans la société AC Ambulances constituait des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

12. Devant la cour, M. et Mme A... ne contestent pas cette qualification de revenus distribués mais soutiennent que M. A... détenait, au 31 décembre 2013, une créance de 14 509 euros sur son compte courant d'associé au sein de la société Ambulances Direct et demandent que le rehaussement de 19 987 euros soit partiellement compensé par cette somme de 14 509 euros. Toutefois, il n'existe aucun lien entre la créance détenue par M. A... au sein de la société Ambulances Direct et le crédit constaté par l'administration sur le compte courant d'associé de M. A... dans la société AC Ambulances et les contribuables n'établissent donc pas que l'imposition de la somme de 19 987 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers aurait entraîné une surtaxe commise à leur préjudice ou une double imposition au sens des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales. Il ne peut donc être fait droit à leur demande de compensation.

En ce qui concerne les déductions opérées sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts :

13. En vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les " pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ". Enfin, l'article 208 du même code dispose que " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ".

14. Il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs ascendants privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction d'apporter la preuve de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants. En outre, il y a lieu, pour apprécier l'état de besoin de ces derniers, de prendre en compte non seulement leurs ressources et le niveau des charges courantes auxquelles ils doivent faire face, mais aussi le patrimoine dont ils disposent. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie des intéressés, liées notamment à leur âge, à leur situation familiale et à leur état de santé.

15. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont procédé, dans leurs déclarations de revenus au titre des années 2014 et 2015, à des déductions d'un montant de 8 000 euros et de 9 000 euros sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts en raison de versements effectués en liquide au bénéfice des parents de Mme A... qui résident en Turquie. Toutefois, d'une part, la réalité de ces versements ne peut être regardée comme établie par la seule production d'une attestation peu circonstanciée de la mère de Mme A... rédigée en 2017. D'autre part, l'état de besoin des parents de Mme A... n'est pas davantage établi par la seule production d'une " attestation de pauvreté " émanant d'une administration turque et mentionnant que la mère de Mme A..., qui ne perçoit pas de salaire, est en état de nécessité.

16. C'est donc à bon droit que l'administration, en l'absence d'éléments permettant d'établir tant la réalité de ces versements que leur nature de pension alimentaire au sens des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, a remis en cause la déduction, des revenus imposables de M. et Mme A..., des sommes qu'ils soutiennent avoir versées aux parents de Mme A....

Sur la majoration :

17. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

18. Pour justifier du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans le revenu imposable de M. et Mme A... des revenus regardés comme distribués, l'administration se prévaut de l'importance des sommes en cause qui ont conduit M. et Mme A... à minorer leurs revenus imposables de 55 % en 2014 et de 30 % en 2015.

19. Par ailleurs, l'administration expose qu'en sa qualité de gérant et d'associé des sociétés Ambulances Direct et AC Ambulances, M. A... était à l'origine des nombreux versements effectués sur son compte personnel, à hauteur de la somme totale de 121 369 euros, et du crédit sur son compte courant d'associé d'un montant de 19 987 euros et que l'intéressé ne pouvait pas ignorer le caractère imposable de ces sommes.

20. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la M. et Mme A... d'éluder l'impôt et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA01721

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01721
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-26;22da01721 ?
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