La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2023 | FRANCE | N°23DA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 23DA00021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 2202490 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territor

ialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 2202490 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'apportait pas la preuve que l'identité et la date de naissance de M. B... n'étaient pas établies ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. B..., il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, M. B..., représenté par Me Quevremont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023.

M. B... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 décembre 2018. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Maritime. Le 7 juillet 2020, devenu majeur, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 de ce code. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit le retour de l'intéressé sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime, qui comporte une critique du jugement attaqué, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B... doit être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties

4. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. B... a présenté, à l'appui de sa demande, un acte de naissance délivré le 17 décembre 2018, une copie d'extrait de cet acte de naissance établie 26 décembre 2018, ainsi qu'une carte d'identité consulaire, délivrée le 8 juillet 2019, attestant d'une naissance le 6 janvier 2002. Les documents d'état civil présentés par l'intéressé ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime et ont donné lieu, le 2 juillet 2021, à un rapport d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité.

6. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur ce rapport et a relevé, s'agissant de l'acte de naissance du 17 décembre 2018 produit par M. B..., que ce document présentait des indices de contrefaçon en raison du mode d'impression utilisé, de mentions pré-imprimées inexactes, de l'absence d'indication des coordonnées de l'imprimerie, d'une faute d'orthographe dans les termes " officier de l'état civil ", d'une absence de numérotation et d'une absence d'indication du numéro d'identification nationale, dit " A... ". S'agissant de l'extrait d'acte de naissance du 26 décembre 2018, le préfet a relevé, à partir des indications fournies par ce même rapport, des éléments de contrefaçon tirés des modalités d'impression, des mentions pré-imprimées inexactes, de l'absence d'indication du numéro d'identification nationale, de l'existence d'une autre faute d'orthographe et de ce que les dates de naissance et d'établissement figurant sur ce document sont mentionnées en chiffres alors que l'article 126 du code malien des personnes et de la famille prévoit que les dates mentionnées dans un tel acte le sont en toutes lettres. Eu égard à leur nature, ces anomalies majeures affectent les conditions mêmes d'établissement de l'acte de naissance et de l'extrait de celui-ci produit par M. B.... Les attestations établies les 17 avril et 27 mai 2019 par les consuls généraux du Mali en poste à Paris et Lyon, qui font état de considérations d'ordre général, ne portent pas sur les documents produits par M. B.... De même, l'attestation du 1er octobre 2020 signée d'un officier d'état civil en poste à Bamako et se présentant comme en étant le maire, selon laquelle la faute d'orthographe dans les termes " officier de l'état civil " résulte d'une une erreur d'imprimerie, concerne un document d'état civil d'un autre ressortissant malien. Si l'intimé se prévaut également d'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 8 juillet 2019 par les autorités consulaires maliennes en France, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil non probants. Ainsi, les documents présentés par M. B... ne sont pas revêtus de garanties d'authenticité suffisantes et les éléments de preuve produits par le préfet de la Seine-Maritime sont suffisants pour établir leur absence d'authenticité au sens de l'article 47 du code civil. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 janvier 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour de l'intéressé sur le territoire français pour une durée d'un mois.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

8. Par un arrêté en date du 21 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime le 24 décembre suivant, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. F... E..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision de refus de titre de séjour attaquée.

10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil communiqués par M. B... et estimer, dès lors, que celui-ci ne justifiait pas avoir été mineur lors de son entrée en France et, en particulier, avoir été âgé de seize à dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par suite, alors même que les autres conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient, ainsi que le soutient M. B..., satisfaites, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. B..., qui déclare être entré le 2 décembre 2018 sur le territoire français où il a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime en qualité de mineur étranger isolé, se prévaut de liens qu'il a tissés en France et de son souhait d'intégration. Toutefois, M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et n'établit pas davantage être dépourvu de toute attachée privée ou familiale au Mali où il a vécu pour l'essentiel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et alors même que l'intéressé a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie et a conclu un contrat d'apprentissage le 22 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

14. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un mois.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

18. Le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et dépourvu d'attaches familiales en France, et qui ne justifiait ni d'un séjour ancien, ni de liens étroits avec la France, une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est limitée à un mois.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 janvier 2022, lui a enjoint de à délivrer M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Quevremont d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

20. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2202490 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Quevremont.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. C...La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°23DA00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00021
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : QUEVREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-26;23da00021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award