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31/10/2023 | FRANCE | N°23DA00074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 31 octobre 2023, 23DA00074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2204627 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janv

ier 2023, M. B..., représenté par Me Faïza Elmokretar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2204627 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Faïza Elmokretar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance en date du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2023 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 20 décembre 1985 au Nigéria, de nationalité nigériane, est entré en France le 15 mars 2014 selon ses déclarations. Le 15 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 17 mai 2022, le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annuler cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432- 14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. M. B..., né en 1985 au Nigéria, est entré en France le 15 mars 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié mais sa demande a été rejetée le 26 décembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juillet 2015. Il a fait l'objet, le 8 janvier 2018, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°1803558 du tribunal administratif de Lille du 12 juillet 2018, mesure à laquelle il s'est soustrait. S'il apporte des justificatifs de sa présence en France à partir de 2014, la durée de résidence en France de l'intéressé à la date de l'arrêté contesté ne saurait constituer, à elle seule, un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle, à la supposer même habituelle. Si l'intéressé soutient qu'il a fait des efforts pour s'insérer, par des cours de français et du bénévolat depuis 2017 au sein des " Restaurants du Cœur ", ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le sous-préfet de Dunkerque n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B... justifie d'une promesse d'embauche des Restaurants du Cœur, il ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Ni la présence en France de M. B... depuis plusieurs années et ni son insertion sociale et professionnelle ne sont de nature en l'espèce à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre et dès lors que l'intéressé ne justifiait pas d'une présence habituelle de plus de dix ans à la date de la décision en litige, le sous-préfet n'était pas tenu de saisir au préalable la commission du titre de séjour en application de ces mêmes dispositions.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B... soutient être en France de manière habituelle depuis 2014, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait noué, en France, des liens personnels stables et durables, malgré la durée alléguée de son séjour. Si M. B... a mentionné dans sa demande de titre de séjour que son épouse et son enfant seraient décédés, il ne l'établit pas, et fait d'ailleurs valoir dans sa requête qu'il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son frère et ses trois sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le sous-préfet de Dunkerque n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressée, le sous-préfet de Dunkerque n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contre celle portant obligation de quitter le territoire français.

8. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le sous-préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B....

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. En faisant mention, dans les motifs de l'arrêté contesté, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la nationalité de M. B... et en précisant qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le sous-préfet de Dunkerque a donné une motivation suffisante à la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. BaronnetLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°23DA00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00074
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : ELMOKRETAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-31;23da00074 ?
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