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07/11/2023 | FRANCE | N°22DA01806

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 22DA01806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) O Grand Buffet a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 108 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 5 106 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réache

minement ainsi que la décision du 23 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) O Grand Buffet a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 108 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 5 106 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ainsi que la décision du 23 janvier 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision et de la décharger de ces sommes, d'autre part, à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes réclamées. Enfin, elle a demandé de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002525 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022 et le 15 août 2023, la SARL O Grand Buffet, représentée par Me Guilmain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 108 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et la somme de 5 106 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ainsi que la décision du 23 janvier 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 113 706 euros ;

4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui reverser la somme de 125 077 euros déjà prélevée ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une personne incompétente ;

- la décision du 6 novembre 2019 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des principes généraux du respect des droits de la défense, repris notamment à l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit préalablement informer l'employeur de la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal qui sert de fondement à la sanction ; or, elle n'a pas été informée de cette possibilité ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les deux salariés lui ont présenté des cartes d'identité portugaises lors de l'embauche ; elle n'avait aucun motif de penser qu'elles étaient falsifiées ;

- elle a agi en toute bonne foi ;

- le principe non bis in idem s'oppose à ce qu'elle soit à nouveau sanctionnée dès lors qu'elle a déjà fait l'objet d'une sanction administrative prononcée par le préfet du Nord le 11 juillet 2019, lequel avait ordonné la fermeture de l'établissement pour une semaine en raison de l'emploi d'étrangers démunis de titre ;

- la sanction prise à son encontre apparaît disproportionnée ;

- le montant de la contribution spéciale mise à sa charge doit être réduit dès lors qu'elle n'est pas en situation de récidive, qu'elle a agi de bonne foi, qu'elle a respecté la législation du travail s'agissant de l'embauche des salariés en cause et qu'elle rencontre des difficultés financières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL O Grand Buffet sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle, effectué le 7 mars 2019 conjointement avec les services de la police aux frontières, les services de l'inspection du travail ont constaté, dans un établissement de restauration situé à Prouvy géré par la société à responsabilité limitée (SARL) O Grand Buffet, la présence de deux ressortissants sénégalais, employés sans titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 6 novembre 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL O Grand Buffet la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 108 600 euros, assortie de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 5 106 euros. Le 23 janvier 2020, l'OFII a rejeté le recours gracieux formé le 17 décembre 2019 par la SARL O Grand Buffet contre cette décision. La SARL O Grand Buffet relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce que soit prononcée la décharge du paiement des contributions mises à sa charge.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.". En outre, aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".

4. Ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant. Cependant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (...) / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale ".

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 24 septembre 2019, le directeur général de l'OFII a informé la SARL O Grand Buffet qu'un procès-verbal, dressé par les services de l'inspection du travail du Nord à la suite d'un contrôle effectué le 7 mars 2019, avait permis d'établir qu'elle avait employé deux travailleurs en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée. Ce courrier lui faisait connaître qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort ni des termes de ce courrier ni ne résulte de l'instruction que la SARL O Grand Buffet ait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements qui lui étaient reprochés avaient été établis. Il n'est à cet égard pas contesté qu'elle n'a pas sollicité elle-même ou par l'intermédiaire de son conseil la communication du procès-verbal dressé à la suite du contrôle des services de l'inspection du travail. Dans ces conditions, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, la SARL O Grand Buffet n'a pas été mise à même de demander les pièces fondant les sanctions dont elle était susceptible de faire l'objet et a ainsi été privée d'une garantie.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL O Grand Buffet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2019 du directeur général de l'OFII lui appliquant la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de la décision du 23 janvier 2020 rejetant son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ce jugement ainsi que ces décisions et par suite de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 108 600 euros et de 5 106 euros mises à sa charge respectivement au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La SARL O Grand Buffet sollicite qu'il soit enjoint à l'OFII de lui restituer la somme de 125 077 euros correspondant aux montants de 108 600 euros et de 5 106 euros mis à sa charge respectivement au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, majorées des sommes de 10 860 euros et de 511 euros en raison du non-paiement, dans les huit jours, des deux titres exécutoires émis à son encontre le 16 décembre 2019.

10. Il est constant qu'une saisie a été opérée le 11 octobre 2022 sur le compte bancaire de la société appelante pour bloquer les sommes de 119 460 euros et de 5 617 euros. A moins que l'OFII n'adopte une nouvelle décision de sanction selon une procédure régulière, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, l'annulation de la décision du 6 novembre 2019 et la décharge prononcées précédemment impliquent nécessairement que soient restituées à la SARL O Grand Buffet, outre les sommes prélevées au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, les sommes mises à sa charge au titre de la majoration appliquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

11. Par suite, sous réserve de ce qui a été dit au point 10, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de restituer à la SARL O Grand Buffet la somme de 108 600 euros prélevée au titre de la contribution spéciale et celle de 5 106 euros prélevée au titre de la contribution forfaitaire ainsi que les majorations afférentes de 10 860 euros et de 511 euros, soit une somme totale de 125 077 euros.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL O Grand Buffet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'OFII, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée par la SARL O Grand Buffet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002525 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les décisions du directeur général de l'OFII des 6 novembre 2019 et 23 janvier 2020 sont annulées.

Article 3 : La SARL O Grand Buffet est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 108 600 euros et de 5 106 euros mises à sa charge respectivement au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire par la décision de l'OFII du 6 novembre 2019.

Article 4 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente, de restituer à la SARL O Grand Buffet la somme totale de 125 077 euros prélevée au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire majorées, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à moins que, dans ce délai, l'autorité administrative compétente n'adopte une nouvelle décision de sanction selon une procédure régulière.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL O Grand Buffet est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié la SARL O Grand Buffet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

N. Roméro

N° 22DA01806 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01806
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-07;22da01806 ?
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