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16/01/2024 | FRANCE | N°23DA00537

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 16 janvier 2024, 23DA00537


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Normandie l'a reclassée définitivement dans la catégorie d'emploi 3, niveau d'emploi 3.1, et positionnée dans l'emploi de responsable d'équipe de la filière management, d'autre part, d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 22 avril 2022 par laquelle Pôle emploi lui a refusé la possibilité de se port

er candidate sur le poste de directrice adjointe de l'agence Le Havre Ferrer. Elle a par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Normandie l'a reclassée définitivement dans la catégorie d'emploi 3, niveau d'emploi 3.1, et positionnée dans l'emploi de responsable d'équipe de la filière management, d'autre part, d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 22 avril 2022 par laquelle Pôle emploi lui a refusé la possibilité de se porter candidate sur le poste de directrice adjointe de l'agence Le Havre Ferrer. Elle a par ailleurs demandé au tribunal d'enjoindre à l'autorité compétente de la repositionner au moins dans la catégorie 3, niveau d'emploi 3.2 et de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102418 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 20 avril 2021, par laquelle le directeur général de Pôle emploi a définitivement positionné Mme B... dans l'emploi d'encadrant de la filière management et enjoint au directeur général de Pôle emploi, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de positionner rétroactivement Mme B... dans l'emploi correspondant aux fonctions qu'elle exerce et de tirer les conséquences de ce positionnement en matière de catégorie d'emploi, de niveau d'emploi et de rémunération. Le même jugement a mis à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la requête ainsi que les conclusions de Pôle emploi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 23DA00537, les 23 mars, 22 août, 25 septembre et 18 octobre 2023, Pôle emploi, représenté par Me Lonqueue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de l'article 4 rejetant le surplus de la requête de Mme B... ;

2°) par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident de Mme B... ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence, sur la minute, de toutes les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement est entaché d'irrégularité ;

- c'est à tort que pour annuler la décision du 20 avril 2021, le tribunal a retenu les moyens tirés de l'incompétence et de l'erreur d'appréciation ;

- le moyen soulevant l'incompétence de la directrice régionale n'était pas assorti de précisions suffisantes ; en tout état de cause, conformément à la jurisprudence, la requérante ne pouvait utilement se prévaloir de ce vice propre à la décision se bornant à rejeter son recours gracieux ; quand bien même l'article 27 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021 prévoit que le recours formé par l'agent donne lieu à un avis de la commission paritaire, il s'agit bien d'une décision prise sur recours gracieux, et non en réponse d'un recours administratif préalable obligatoire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le positionnement de la requérante dans l'emploi d'encadrant de niveau 3.1 était entaché d'erreur d'appréciation au regard de son expérience professionnelle ;

- ce critère ne peut être utilement retenu pour opérer le reclassement des agents concernés par la réforme des niveaux d'emplois des agents contractuels de droit public de Pôle emploi, opérée par le décret du 28 janvier 2021 ; en vertu de l'article 26 de ce décret, seul doit être pris en compte le niveau occupé par l'agent dans la précédente classification des emplois ; conformément au tableau de correspondance de cet article, l'agent qui occupait un emploi du niveau IV A est automatiquement reclassé au niveau 3.1 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il résulte de cet article 26 que le directeur général est lié par cette nouvelle classification ;

- contrairement à ce qu'a également jugé le tribunal, le pouvoir d'appréciation conféré au directeur général de Pôle emploi par l'article 27 du décret du 28 janvier 2021, ne l'autorise qu'à positionner la requérante dans l'un des trois emplois du niveau 3.1 de la filière management, prévus par la décision du directeur général du 29 janvier 2021, et correspondant aux fonctions de responsable de l'accueil, responsable d'équipe ou responsable d'équipe support ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dans la mesure où il retient, aux points 4 et 9, que le reclassement de Mme B... dans la catégorie 3, niveau d'emploi 3.1 ne peut être remis en cause.

Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2023 à 12 heures.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 19 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Viegas, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'article 2 du jugement en tant que l'injonction faite au directeur général de Pôle emploi ne précise pas qu'il devra également revoir son positionnement dans la catégorie et le niveau d'emploi en la reclassant au niveau 3.2 ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen d'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;

- par la voie de l'appel incident, elle est fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il a retenu que le directeur général de Pôle emploi se trouve en situation de compétence liée lorsque, sur le fondement de l'article 27 du décret du 31 décembre 2003, il arrête le positionnement de l'agent dans un emploi et une filière du référentiel des métiers ;

- en conséquence, l'annulation de la décision du 20 avril 2021 implique nécessairement qu'il soit enjoint à Pôle emploi de procéder à son positionnement définitif sur un emploi d'encadrant supérieur de 2ème classe et de la reclasser en position 3.2.

II - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 7 juin 2023 sous le n° 23DA00558, Pôle emploi demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 2102418 du tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2023 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ses moyens d'appel sont sérieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 3 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Viegas, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution formée par Pôle emploi et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de celui-ci sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Pôle emploi n'est fondé.

Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 août 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;

- le décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Viegas représentant Mme B....

Une note en délibéré présentée par Mme B... a été enregistrée le 20 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée au sein de l'Agence nationale pour l'emploi par un contrat de droit public signé le 27 mai 1991. Son contrat a été repris par Pôle Emploi lors de la création de cet établissement le 19 décembre 2008 et l'intéressée est demeurée affectée dans le ressort de la direction régionale de Haute-Normandie. Conformément aux dispositions, en vigueur avant le 1er février 2021, de l'article 3 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, et à la décision de son directeur général du 2 janvier 2004, Mme B... était classée dans le niveau d'emploi IV-A de la filière management opérationnel et positionnée dans l'emploi de cadre opérationnel. Le décret du 28 janvier 2021 modifiant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ayant notamment modifié, à compter du 1er février 2021, les niveaux d'emploi de ces agents, Mme B... a été reclassée dans la catégorie d'emploi 3, au niveau d'emploi 3.1 de la filière management. Puis, par une lettre du 24 février 2021, le directeur général adjoint de Pôle emploi, chargé des ressources humaines et des relations sociales lui a fait connaître son positionnement, à compter du 1er février 2021, en catégorie 3, niveau 3.1 (échelon 13) en lui précisant que, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 janvier 2021, son rattachement à un emploi du référentiel des métiers de Pôle emploi avait été effectué et vérifié par son responsable hiérarchique. Il l'informait ainsi qu'à compter du 1er mars 2021, elle était rattachée à l'emploi de responsable d'équipe (agence/plateforme/services centralisés), du métier " management de proximité " de la filière management, correspondant au niveau de positionnement " encadrant ". Par la même lettre, Mme B... était informée qu'en cas de désaccord sur ce rattachement, elle pouvait saisir la commission paritaire compétente, ce que l'intéressée a fait le 9 mars 2021, par un courrier exprimant son souhait d'être " repositionnée en management intermédiaire, sur l'emploi de directrice adjointe, nouvelle classification publique à la catégorie 3, niveau 3.2 d'encadrant supérieur de 2ème échelon dans la filière management ". A la suite de l'avis rendu le 8 avril 2021 par la commission paritaire nationale, par une décision du 20 avril 2021, la directrice régionale de Pôle emploi Normandie l'a " définitivement positionnée dans la catégorie d'emploi 3, niveau d'emploi 3.1 et définitivement positionnée dans l'emploi de responsable d'équipe de la filière management ".

2. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler cette décision et a par ailleurs demandé l'annulation de la décision du 22 avril 2022 intervenue en cours d'instance par laquelle Pôle emploi lui a refusé la " possibilité " de se porter candidate sur le poste de directrice adjointe de l'agence Le Havre Ferrer. Pôle emploi relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 20 avril 2021 du directeur général de Pôle emploi positionnant définitivement Mme B... dans l'emploi d'encadrant de la filière management et enjoint au directeur général de Pôle emploi, dans le délai de deux mois, de positionner rétroactivement Mme B... dans l'emploi correspondant aux fonctions qu'elle exerce et de tirer les conséquences de ce positionnement en matière de catégorie d'emploi, de niveau d'emploi et de rémunération. Pôle emploi demande en outre qu'il soit sursis à son exécution. Mme B..., par la voie de l'appel incident, demande la réformation de l'article 2 du jugement en tant que l'injonction faite au directeur général de Pôle emploi ne précise pas qu'il devra également revoir son positionnement dans la catégorie et le niveau d'emploi en la reclassant au niveau 3.2.

3. Les requêtes n° 23DA00537 et n° 23DA00558 de Pôle emploi présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er février 2021 : " Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu de leur emploi, dans l'un des niveaux d'emplois suivants : I, II, III, IV A, IV B, V A, V B et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, dans l'une des filières suivantes : conseil à l'emploi, appui et gestion, systèmes d'information et management opérationnel. / Les filières conseil à l'emploi, appui et gestion et systèmes d'information comportent cinq niveaux d'emplois, du niveau I au niveau IV B, et la filière management opérationnel comporte les deux niveaux d'emplois IV A et IV B. Les emplois d'encadrement supérieur et de direction sont hors filière et comportent les niveaux V A et V B. Les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale ont un caractère fonctionnel. / La classification des emplois dans les différents niveaux est arrêtée par décision du directeur général. ". Aux termes de l'article 1er de la décision du directeur général de Pôle emploi DG n° 2004-31 du 2 janvier 2004 portant classification des emplois, en vigueur avant le 1er février 2021 : " La classification des emplois dans les différents niveaux est arrêtée comme suit : (...) Niveau IVA : conseiller chargé de projet emploi, cadre appui et gestion, ingénieur d'application, cadre opérationnel / Niveau IVB : chargé de mission conseil à l'emploi, chargé de mission appui et gestion, ingénieur informatique, directeur d'agence locale de l'emploi (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 2003, dans sa rédaction issue de la modification opérée par l'article 2 du décret du 28 janvier 2021 modifiant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, applicable à compter du 1er février 2021 : " Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, en fonction de leur emploi, dans l'une des catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4 et dans l'une des trois filières suivantes : relation de service, support et management. / La catégorie d'emplois 1 comporte deux niveaux d'emplois (1.1 et 1.2), les catégories d'emplois 2 et 3 comportent chacune trois niveaux d'emplois (2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3) et la catégorie d'emplois 4 comporte un niveau d'emplois (4). / Les filières relation de service et support comportent les catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4, la filière management comporte les catégories d'emplois 3 et 4. / Les emplois sont classés dans les différentes catégories d'emplois par décision du directeur général. ". Aux termes de l'article 1er de la décision du directeur général de Pôle emploi DG n° 2021-26 du 29 janvier 2021 portant classification des emplois des agents contractuels de droit public de Pôle emploi, applicable à compter du 1er février 2021 :

" (...) / - Niveau d'emplois 3.1 : chargé de relation de service, chargé de gestion,

encadrant / - Niveau d'emplois 3.2 : chargé de relation de service supérieur de 2e classe, chargé de gestion supérieur de 2e classe, encadrant supérieur de 2e classe / (...) ". L'article 2 de cette même décision énonce : " Les différents emplois du référentiel des métiers de Pôle Emploi sont répartis par catégorie, par niveau d'emplois et par filière selon la grille en annexe ".

6. Par ailleurs, l'article 26 du décret du 28 janvier 2021 visé ci-dessus dispose que : " Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette date dans les nouveaux niveaux d'emploi et échelons, conformément au tableau de correspondance suivant : (...) ". Il résulte notamment du tableau de correspondance figurant à l'article 26, qu'à compter du 1er février 2021, les agents contractuels de droit public de Pôle emploi qui étaient antérieurement classés au niveau d'emploi IVA sont classés, à compter de cette date, dans la catégorie 3, au niveau d'emploi 3.1, ceux étant classés au niveau d'emploi IVB étant quant à eux reclassés dans la catégorie 3, au niveau d'emploi 3.2.

7. Enfin, l'article 27 du décret du 28 janvier 2021 prévoit que : " Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, l'agent se voit notifier son positionnement dans un emploi et une filière du référentiel des métiers de Pôle emploi. L'agent qui conteste ce rattachement peut saisir la commission paritaire compétente dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification. / La commission paritaire rend un avis sur la contestation dans un délai d'un mois à compter de sa saisine et peut demander au directeur général la révision du positionnement contesté. Le directeur général notifie à l'agent, dans les quinze jours qui suivent l'avis de la commission paritaire, son positionnement définitif. ".

8. Le tableau de correspondance figurant à l'article 26 du décret du 28 janvier 2021, cité au point 6, fixe unilatéralement la nouvelle situation des agents au regard de la catégorie et du niveau d'emploi d'origine, à compter du 1er février 2021, et s'impose à l'autorité décisionnaire de Pôle emploi, sans qu'elle ait à porter une appréciation sur la situation de l'agent. En l'occurrence, il est constant que jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er février 2021, de la refonte de la classification des emplois des agents contractuels de droit public de Pôle emploi, opérée par les dispositions précitées du décret du 28 janvier 2021, Mme B... était classée dans l'emploi de niveau IVA " cadre opérationnel " dans la filière management opérationnel. Dans ces conditions, la situation de Mme B... au regard du niveau d'emploi étant cristallisée avant l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article 3 du décret du 31 décembre 2003, elle doit être automatiquement reclassée dans la catégorie 3, au niveau d'emploi 3.1, qui correspond à l'ancien niveau d'emploi IVA dans lequel elle était initialement placée.

9. Si les dispositions de l'article 27, citées au point 7, ouvrent à l'agent qui souhaite contester le positionnement qui lui a été notifié la possibilité de saisir pour avis la commission paritaire nationale, cette contestation est limitée au rattachement dans un emploi et une filière du référentiel des métiers de Pôle emploi, tel qu'il résulte de la grille de classification des emplois arrêtée par la décision DG n° 2021-26 du 29 janvier 2021. En conséquence, dès lors que Mme B... était automatiquement reclassée dans la catégorie 3, au niveau d'emploi 3.1, correspondant à l'emploi " encadrant " dans la filière management, elle pouvait seulement contester son rattachement à l'un des trois emplois du niveau 3.1 pour solliciter, le cas échéant, son rattachement à l'emploi de " Responsable de l'accueil " ou de " Responsable d'équipe support " au lieu de responsable d'équipe " REP (agence, plateforme, services centralisés) ". Ainsi, pour contester le positionnement notifié le 24 février 2021 par le directeur général adjoint chargé des ressources humaines et des relations sociales de Pôle emploi, Mme B... ne pouvait, comme elle l'a fait, solliciter son positionnement dans la catégorie 3, au niveau d'emploi 3.2 qui correspond notamment à l'emploi d'" Encadrant supérieur 2e classe ", en faisant valoir qu'un tel classement résultait d'une erreur d'appréciation de son expérience professionnelle acquise dans l'exercice de fonctions d'adjointe au directeur d'agence.

10. Par suite, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la directrice régionale de Pôle emploi, c'est sans commettre d'erreur de droit que par sa décision contestée du 20 avril 2021, elle a positionné définitivement Mme B... dans l'emploi d'encadrant correspondant à la catégorie 3, niveau 3.1. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, invoqué par l'intéressée, doit être écarté comme inopérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Pôle emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 20 avril 2021, par laquelle le directeur général de Pôle emploi a définitivement positionné Mme B... dans l'emploi d'encadrant de la filière management et lui a enjoint, dans le délai de deux mois, de positionner rétroactivement Mme B... dans l'emploi correspondant aux fonctions qu'elle exerce et de tirer les conséquences de ce positionnement en matière de catégorie d'emploi, de niveau d'emploi et de rémunération.

Sur les conclusions d'appel incident :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions d'appel incident de Mme B... doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

13. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Rouen. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 23DA00558 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Pôle emploi sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23DA00558 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : Le jugement n° 2102418 du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé en toutes ses dispositions, à l'exception de l'article 4 rejetant le surplus de la demande de Mme B....

Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2021, ses conclusions d'appel incident et ses conclusions présentées devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Pôle emploi présentées dans la requête n° 23DA00537 sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle emploi et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

Le président de la formation de jugement,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

N. Roméro

Nos 23DA00537, 23DA00558 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00537
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : VIEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23da00537 ?
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