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16/01/2024 | FRANCE | N°23DA00951

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 16 janvier 2024, 23DA00951


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un

an, et, d'autre part, l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et, d'autre part, l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301666, 2300911 du 28 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a réservé l'examen des conclusions de Mme A... se rapportant à la décision de refus de séjour jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal, a annulé les décisions du 22 décembre 2022 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a annulé l'arrêté du 24 avril 2023 assignant Mme A... à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 mai 2023 et le 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2023 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif contre les décisions d'éloignement, de fixation du pays de renvoi, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour ne méconnaît pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A... peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut être contesté en l'absence de levée du secret médical conduisant le juge à solliciter la communication de l'entier dossier médical de l'étranger ;

- la mesure d'interdiction du territoire français est justifiée dès lors que l'intimée n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par Me Verilhac, conclut au rejet de la requête, à l'annulation des décisions d'éloignement, de fixation du pays de renvoi, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de séjour est lui-même entaché au motif qu'un défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision d'éloignement méconnaît, pour le même motif, le 9° de l'article L. 611-3 du code précité ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen ;

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité dont l'obligation de quitter le territoire français est entachée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention précitée et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est privée de base légale en raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'a été précédée d'aucun examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les articles L. 612-10 du code précité et 8 de la convention précitée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023, à 12 heures.

Un mémoire présenté par Mme A... a été enregistré le 22 septembre 2023, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Par une décision du 5 juillet 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, accordé à Mme A... pour son action devant le tribunal administratif, a été maintenu de plein droit dans le cadre de la présente instance dans laquelle elle a la qualité d'intimée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 20 décembre 1979, indique être entrée sur le territoire français le 11 août 2018. Elle a sollicité, le 28 avril 2022, un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Alors que Mme A... avait saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande d'annulation de cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a, par un second arrêté du 24 avril 2023, assigné l'intéressée à résidence. Par un jugement du 28 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, également saisie par Mme A... d'une demande d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023, a annulé les décisions d'éloignement, de fixation du pays de renvoi, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris depuis aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 611-1 du même code, dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté précité du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire

4. Pour annuler la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a retenu que la mesure d'éloignement était entachée d'illégalité, par voie d'exception, en raison du caractère illégal du refus de séjour, opposé à l'intéressée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 22 décembre 2022 que, pour refuser un titre de séjour pour raison de santé à Mme A..., le préfet de la Seine-Maritime a retenu le seul motif tiré de ce que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, suivant en cela l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 novembre 2022, qui ne s'est prononcé que sur les conséquences d'un défaut de soins. Si le préfet de la Seine-Maritime soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office ne peut faire l'objet d'aucune contestation, en l'absence de levée du secret médical conduisant le juge à solliciter la communication de l'entier dossier de l'étranger, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a levé le secret médical la concernant en faisant état des pathologies l'affectant et en produisant des éléments de nature à contredire l'appréciation rendue par le collège de médecins, dont le préfet a suivi l'avis, sur les conséquences d'un défaut de prise en charge. Contrairement à cet avis et au motif retenu par le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour, le premier juge a estimé, au vu des éléments médicaux versés au dossier par Mme A..., qu'un défaut dans la prise en charge dont elle bénéficie sur le territoire français entraînerait, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le premier juge a également considéré que, compte tenu du lien entre la pathologie de Mme A... et des événements traumatisants vécus au Sénégal, il n'est pas possible d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine, la circonstance qu'un défaut de soins entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contredisant l'unique motif retenu par le préfet pour refuser un titre de séjour à Mme A..., suffit à établir l'illégalité de cette décision de refus. Dès lors, en soutenant devant la cour que la décision de refus de séjour ne méconnaît pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A... peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, sans contester la gravité des conséquences d'un défaut de soins, le préfet fait valoir un moyen inopérant qui ne peut qu'être écarté. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu en tout état de cause de solliciter la communication de l'entier dossier médical de Mme A... eu égard à l'absence de contestation, par le préfet, de ce qu'un défaut de soins aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, à supposer que le préfet ait entendu solliciter une substitution de motifs, celle-ci aurait pour effet de priver Mme A... d'une garantie en l'absence d'avis du collège de médecins sur un éventuel accès effectif à un traitement approprié au Sénégal.

6. En second lieu, la décision interdisant à Mme A... de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an a été annulée par le premier juge en conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la mesure d'interdiction du territoire français est justifiée dès lors que l'intimée n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions obligeant Mme A... à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, interdisant à l'intéressée de retourner sur le territoire français et l'assignant à résidence.

Sur les conclusions de Mme A... :

8. En premier lieu, le jugement attaqué du 28 avril 2023 a annulé les décisions d'éloignement, de fixation du pays de renvoi, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. Par suite, et alors que le présent arrêt rejette l'appel présenté contre ce jugement, les conclusions incidentes de Mme A... tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.

9. En second lieu, une décision annulant une obligation de quitter le territoire français implique seulement, pour son exécution, que la situation de l'étranger soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans l'attente de ce réexamen. Dans son jugement du 28 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de prendre de telles mesures à l'égard de Mme A.... Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas même soutenu que le préfet se serait refusé à prendre ces mesures. Par suite, les conclusions d'injonction présentées par Mme A... devant la cour ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Verilhac, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Verilhac de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Verilhac une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Verilhac.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : D. BureauLe président de la formation de jugement,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

N. Roméro

2

N° 23DA00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00951
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23da00951 ?
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