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15/02/2024 | FRANCE | N°23DA00331

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 23DA00331


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... et la société en nom collectif (SNC) D... C... et Compagnie ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler d'une part l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de Pontarmé a délivré à Mme B... A... un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition de deux hangars agricoles et de la construction d'un centre équestre situé rue de la fontaine du bois cornu sur le territoire de la commune et d'autre part la décision du 19 j

uin 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a autorisé les travaux de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et la société en nom collectif (SNC) D... C... et Compagnie ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler d'une part l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de Pontarmé a délivré à Mme B... A... un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition de deux hangars agricoles et de la construction d'un centre équestre situé rue de la fontaine du bois cornu sur le territoire de la commune et d'autre part la décision du 19 juin 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a autorisé les travaux de Mme A... en site classé.

Par un jugement n° 2002743 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 1er juillet 2020 en tant qu'il autorise la construction d'une maison à usage d'habitation et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. C... et la SNC D... C... et Compagnie, représentés par Me Jean-Eric Callon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 et l'autorisation délivrée par la ministre de la transition écologique et solidaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pontarmé, de Mme A... et de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir ;

- le maire de Pontarmé n'avait pas compétence pour délivrer le permis contesté car la commune ne disposait plus de document d'urbanisme et le projet étant soumis à autorisation du ministre chargé des sites, seul le préfet était compétent ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet en ce qu'il ne comportait aucun élément permettant d'appréhender les conséquences du projet sur le château situé à proximité ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions tant relatives aux sites qu'à celles applicables aux abords des monuments historiques qu'à celles du règlement national d'urbanisme ;

- le permis est illégal en ce qu'il autorise la création d'une maison individuelle alors que la présence permanente des éleveurs n'est pas justifiée et que cette maison est isolée par rapport aux autres constructions de la commune ;

- le nombre de places de stationnement est insuffisant ;

- les prescriptions sont insuffisantes ;

- la localisation du projet au sein d'un site Natura 2000 n'a pas été prise en compte ;

- les recommandations architecturales du parc naturel régional Oise-Pays de France n'ont pas été prises en compte ;

- le permis de construire n'était pas divisible

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, Mme B... A..., représentée par Me Sophie Marques, conclut au rejet de la requête, à l'annulation par la voie de l'appel incident du jugement du 24 janvier 2023 en tant qu'il annule l'arrêté du 1er juillet 2020 en tant que ce dernier autorise la construction d'une maison à usage d'habitation et à la mise à la charge de M. D... C... et de la SNC D... C... et Compagnie de la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute d'être suffisamment motivée ;

- la demande de première instance est irrecevable, faute de justification de l'intérêt pour agir des demandeurs ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- elle exerce une activité agricole et sa présence sur l'exploitation est indispensable ce qui justifiait la construction d'une maison d'habitation.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la commune de Pontarmé, représentée par Me D... Peynet, demande à la cour de rejeter la requête, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 24 janvier 2023 en tant qu'il annule l'arrêté du 1er juillet 2020 en tant que ce dernier autorise la construction d'une maison à usage d'habitation et de mettre à la charge de M. D... C... et de la SNC D... C... et Compagnie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la demande de première instance était irrecevable ;

- la construction d'une maison d'habitation se justifiait par la nécessité de la présence de Mme A... sur l'exploitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions d'appel reprennent les conclusions de première instance sans critiquer la régularité du jugement alors que la demande d'annulation de l'accord du 19 juin 2020 a été rejetée comme irrecevable par le tribunal administratif ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Une pièce produite par Mme A... a été enregistrée le 12 janvier 2024 et n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Lotfi Benkanoun, représentant M. C... et la société en nom collectif D... C... et Compagnie.

Une note en délibérée présentée par Me Lofti Benkanoun a été enregistrée le 14 février 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par arrêté du 1er juillet 2020, le maire de Pontarmé a délivré à Mme A... un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition de deux hangars agricoles et la construction d'un centre équestre comprenant un manège couvert, un bâtiment de box, un hangar de stockage, une fumière et une maison d'habitation sur la parcelle ZA 24, située rue de la fontaine du bois cornu. M. C... et la société en nom collectif (SNC) D... C... et Compagnie, voisins du projet, en tant, respectivement, que propriétaire et exploitant du château de Pontarmé, inscrit au titre des monuments historiques, relèvent appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ce permis uniquement en ce qu'il autorise la construction d'une maison individuelle. Par la voie de l'appel incident, Mme A... et la commune de Pontarmé demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule partiellement le permis sollicité.

Sur la recevabilité de l'appel :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête d'appel, si elle reprend à l'encontre du permis de construire du 1er juillet 2020, les moyens développés par les appelants en première instance notamment dans leur mémoire complémentaire, comprend également une critique du jugement du 24 janvier 2023, notamment de l'annulation seulement partielle prononcée par le tribunal administratif. Par suite, la requête d'appel qui ne se borne pas à une reproduction littérale des écritures de première instance répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par Mme A... à la requête d'appel et tirée de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écartée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : / (...) / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. ".

5. L'accord donné par le ministre sur la demande de permis de construire en site classé a le caractère d'un acte préparatoire dans le cadre de la procédure de délivrance d'un permis de construire et ne constitue donc pas par lui-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires rappelle dans son mémoire en défense d'appel qu'il a opposé en première instance une fin de non-recevoir tirée du caractère insusceptible de recours de son accord du 19 février 2020 sur la demande de permis de Mme A... en site classé et que le tribunal administratif a fait droit à cette fin de non-recevoir. En concluant au rejet de la requête notamment pour ce motif en l'absence de critique par les appelants de la régularité du jugement, le ministre doit être considéré comme réitérant sa fin de non-recevoir à l'égard des conclusions d'appel demandant à nouveau l'annulation de son accord du 19 février 2020. Dans ces conditions, les conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'accord du 19 février 2020 du ministre chargé des sites doivent être rejetées comme irrecevables en application de ce qui a été dit au point 5.

Sur la régularité du jugement :

7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " A... préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la maison individuelle envisagée est distincte des autres bâtiments et ne constitue qu'une partie du projet. Elle aurait donc pu faire l'objet d'une autorisation distincte au titre du code de l'urbanisme. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'irrégularité en procédant à l'annulation partielle du permis de construire litigieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'intérêt pour agir de M. C... et de la SNC D... C... et Compagnie :

9. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet est contigu du château de Pontarmé. La circonstance qu'il en soit séparé par un chemin, par un cours d'eau et par un écran végétal ne suffit pas à démontrer que les appelants ne seraient pas des voisins immédiats alors qu'ils démontrent que des vues existent depuis le château sur le projet et que le dossier de demande établit lui-même des co-visibilités entre le projet et le château. Par ailleurs, les appelants font état de l'importance du projet tant en termes de surfaces construites que de stationnement. Enfin, le seul fait que l'attestation de propriété fournie date de 1969, ne suffit pas à remettre en cause la qualité de propriétaire de M. C... et est également fourni le bail commercial datant de 2007 entre celui-ci et la SNC D... C... et Compagnie. Dans ces conditions, M. C... ainsi que la société exploitante du château justifient de leur intérêt à agir. Par suite, Mme A... et la commune de Pontarmé ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur fin de non-recevoir tiré de l'absence d'intérêt pour agir de M. C... et de la SNC D... C... et Compagnie.

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :

S'agissant de la compétence du maire :

12. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. (...) ".

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 174-1 du même code : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. (...) " et aux termes de l'article L.174-3 de ce code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ".

14. Si le plan d'occupation des sols de la commune de Pontarmé était devenu caduc à la date de la décision, la commune n'ayant pas mené à son terme la procédure d'approbation d'un plan local d'urbanisme avant le 26 mars 2017, cette circonstance est sans incidence sur la compétence du maire pour délivrer les permis de construire, le transfert de cette compétence à la commune ayant acquis un caractère définitif, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / (...) /d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ; /(...) ".

16. Le maire de la commune de Pontarmé était compétent ainsi qu'il a été dit pour délivrer les permis de construire en application du a) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

S'agissant du caractère complet du dossier de demande de permis :

17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " et aux termes de l'article R*. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

18. Il ressort de la notice descriptive du projet et des documents graphiques qui l'accompagnaient que la pétitionnaire a fait état de la présence du château de Pontarmé à proximité du projet. En particulier, le dossier de demande comprenait un montage photographique faisant clairement apparaître la covisibilité du projet avec le château. Le dossier de demande permettait donc aux services instructeurs d'apprécier tant l'état existant des abords du projet que son insertion dans cet environnement, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que les éléments produits auraient faussé cette appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté.

19. En deuxième lieu, la demande de permis comprenait un formulaire simplifié d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 " forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi ", daté de septembre 2018. Si les appelants indiquent que cette évaluation n'a pas été actualisée à la suite de la modification du projet, cette modification a eu essentiellement pour effet de réduire les surfaces construites, même si c'est de manière limitée, et de diminuer de 80% les revêtements de sol imperméabilisés. Il n'est donc pas démontré que cette modification ait eu un impact négatif sur le site Natura 2000, les appelants n'apportant aucun élément en ce sens. Dans ces conditions le moyen tiré de l'absence d'étude d'incidence sur la zone Natura 2000 ne peut qu'être écarté.

S'agissant des vices affectant l'accord du ministre chargé des sites et l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France :

20. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

21. D'une part, au regard de l'avis du ministre chargé des sites, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / (...) / L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. " et aux termes de l'article L. 341-10 du même code : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. / (...) ".

22. En premier lieu, si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit rendre un avis sur les travaux en site classé préalablement à l'accord du ministre chargé des sites, cet avis ne lie pas l'autorité ministérielle. Par suite, l'appréciation portée par cette commission ne peut être contestée à l'occasion du recours contre le permis. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet avis doit donc être écarté comme inopérant.

23. En deuxième lieu, le classement d'un site sur le fondement des dispositions figurant aujourd'hui au code de l'environnement n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute réalisation d'équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux. Si le ministre chargé des sites peut ainsi, en vertu de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, autoriser la modification d'un site classé, sa compétence ne s'étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement du site sans objet et seraient l'équivalent d'un véritable déclassement, total ou partiel, déclassement qui, en vertu de l'article L. 341-13 du même code, ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat. Pour juger de la légalité d'une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d'apprécier l'impact sur le site de l'opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l'intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l'occasion de l'opération et contribuant, à l'endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l'embellissement ou l'agrandissement du site.

24. Par décret du 28 août 1988, les forêts d'Ermenonville, de Pontarmé et de la Haute Pommeraie avec leur glacis agricole ainsi que la clairière et la butte de Saint-Christophe-en-Halatte ont été classées parmi les sites du département de l'Oise pour leurs caractères pittoresque, historique et scientifique. Le projet se situe à l'intérieur de ce site classé. Il crée une surface au sol de 3197,48 m² et prévoit la démolition de deux hangars d'une surface de 624 m². Si l'accord du ministre fait état d'une emprise au sol de la maison d'habitation édifiée dans le cadre du projet de 160 m², le permis mentionne pour sa part la surface de plancher de 212 m² de cette maison, qui correspond à un projet réduit par rapport à celui soumis au ministre. Cette modification limite donc l'atteinte au site, portée par la maison d'habitation. Le projet prend place sur une parcelle d'environ trois hectares, située à la limite de la zone construite de Pontarmé dans un environnement de prairies et de haies d'arbres ouvrant sur la vallée de la Thève et au-delà sur la forêt de Pontarmé. Dans son avis du 14 octobre 2019 en vue de l'examen du projet par la commission départementale de la nature des paysages et des sites de l'Oise, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement souligne que la " propriété joue un rôle modeste dans le grand paysage du site car elle est située dans un très léger creux de topographie correspondant à la vallée de la Thève " qu'elle longe. Enfin, le projet se caractérise par la volonté de renforcer l'écran végétal le séparant du château, de réaliser des aménagements paysagers autour des bâtiments et le long des cheminements et de garder aux espaces non occupés un aspect de prairies fleurie. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du projet visant à conforter une activité agricole d'élevage de chevaux, à son ampleur limitée et à ses caractéristiques paysagères, et alors que les appelants n'apportent aucune précision sur l'atteinte au site classé que constituerait le projet, les travaux envisagés n'ont pas pour effet de faire perdre son objet au classement du site. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre chargé des sites dans son avis du 19 juin 2020 doit donc être écarté.

25. En troisième lieu, les appelants soutiennent que les prescriptions émises dans l'accord du ministre chargé des sites sont insuffisantes. Le ministre a soumis son accord à ce que le descriptif et le plan d'aménagement détaillé des plantations seraient soumis à l'agrément de l'inspection régionale des sites. Compte tenu de la précision de la notice descriptive du projet tant sur les aménagements paysagers prévus que sur le renforcement de l'écran végétal entre le château et projet, le ministre pouvait ainsi limiter sa prescription, le projet ne portant pas atteinte, ainsi qu'il a été dit, au site classé.

26. D'autre part, au regard de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, aux termes de l'article L. 621-1 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. / (...) " et aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / (...) ".

27. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'accord de l'architecte des Bâtiments de France statuant au titre des dispositions précitées ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée. Toutefois, l'architecte des Bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l'assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l'aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible d'apporter à l'édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le point de savoir si la construction projetée porte une atteinte au monument classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située.

28. Le projet se situe dans le champ de visibilité du château de Pontarmé, inscrit au titre des monuments historiques. L'avis favorable du 14 octobre 2019 de l'architecte des Bâtiments de France indique que le projet est séparé du monument par un écran végétal qu'il préconise de renforcer. La partie de la parcelle où prend place le projet est en effet séparée du château par une haie de peupliers. Le projet prévoit, ainsi que le mentionne la notice descriptive dans sa dernière version du 20 décembre 2019, de renforcer ce front boisé sur une largeur de 34 mètres avec des " sujets de moyenne et haute tige ", conformément donc aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France. Les documents graphiques de la demande de permis attestent de cette volonté de masquer la co-visiblité entre le projet et le château par ce front boisé. Si les appelants soutiennent que cet écran végétal est insuffisant et ne sera pas renforcé, cet argument, qui n'est assorti d'aucun élément de nature à en démontrer la véracité, a trait à l'exécution des travaux et non à la légalité du permis. Le ministre a d'ailleurs assorti son accord au titre du site classé de la prescription que le descriptif et le plan d'aménagement détaillé des plantations seraient soumis à l'agrément de l'inspection régionale des sites, ce qui permet le contrôle du respect des prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France. Par ailleurs, si d'autres lieux permettent d'avoir une vue sur le château et le projet, notamment depuis la rue de la fontaine du bois cornu, ces vues sont plus lointaines et le projet s'attache à un traitement paysager des bâtiments et des cheminements notamment par des plantations d'arbustes bas ainsi qu'à la mise en place de haies le long de cette rue. Enfin, le projet retient une homogénéité du traitement des façades et toitures des bâtiments notamment par un bardage bois de la totalité des bâtiments à l'exception du grand barn qui sera recouvert d'un badigeon de chaux. Les aménagements paysagers et les matériaux retenus amélioreront ainsi la perception du château par rapport à la situation existante. Si les appelants soutiennent que des projets sur leur propriété ont été soumis à des prescriptions plus sévères de l'architecte des Bâtiments de France, ils ne sauraient se prévaloir de ces précédents à l'égard du projet, dont l'atteinte au monument est, ainsi qu'il a été dit, réduite par un masque végétal renforcé par le projet. Compte tenu de ces éléments, l'architecte des Bâtiments de France n'a pas entaché son avis favorable au projet en date du 14 octobre 2019 d'erreur d'appréciation.

29. Il résulte de ce qui précède que ni l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, au titre des monuments historiques, ni celui du ministre chargé des sites au titre du site classé ne sont entachés d'erreur d'appréciation. Par suite, l'arrêté du maire n'est pas illégal par voie de conséquence de l'illégalité de ces avis.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

30. Aux termes de cet article : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

31. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ce moyen n'étant assorti d'aucune précision supplémentaire par les appelants, il n'est pas établi que le projet qui ne porte atteinte ni au site classé dans lequel il se trouve, ni au monument historique qui lui est contigu, porte manifestement atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

S'agissant de l'insuffisance des places de stationnement :

32. Le dossier de demande de permis de construire indique que le projet a pour objet la prise en pension de chevaux. Les appelants n'apportent aucune précision sur l'atteinte à une disposition d'urbanisme résultant de l'insuffisance alléguée de places de stationnement, aucune prescription n'existant en la matière en l'absence de document d'urbanisme. Au surplus le projet prévoit la création de quatre places de stationnement. En outre, les appelants n'allèguent ni n'établissent que ce nombre de places entrainerait un risque pour la sécurité. De même, compte tenu de la nature de l'activité, il n'est pas démontré que le nombre de places prévu pourrait, du fait de son insuffisance, porter atteinte au monument historique.

S'agissant des recommandations architecturales du parc naturel régional :

33. Si les appelants soutiennent que ni le projet, ni le permis délivré n'ont pris en compte les recommandations architecturales formulées par le parc naturel régional " Oise- Pays de France ", ces recommandations n'ont pas de valeur contraignante. Au surplus, les appelants n'explicitent nullement en quoi le projet ne respecterait pas ces recommandations.

34. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire du 1er juillet 2020 est illégal en tant qu'il autorise la construction d'un centre équestre.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident :

35. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " et aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (...) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (...) ".

36. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de tout plan d'urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n'autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Il s'ensuit que la seule qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien. Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole.

37. La notice descriptive indique que le projet a pour objet d'accueillir une dizaine d'équidés de plus de six mois en pension complète et une activité " ponctuelle " de poulinière pour 6 à 7 pouliches. Si, ainsi que le font valoir les appelants, cette activité de poulinière n'est pas mentionnée dans l'objet social de la société des écuries de Pontarmé dont Mme A... est la gérante et si les pièces produites par Mme A... ne font état que de deux naissances et du décès d'un avorton entre 2019 et 2022, l'intéressée indique qu'elle compte développer cette activité et établit être propriétaire déjà de cinq juments. Pour démontrer la nécessité d'une présence permanente sur place, la pétitionnaire joint l'attestation d'une ancienne directrice de haras, qui souligne l'intérêt d'une proximité entre le lieu d'habitation et le lieu d'élevage (cinq minutes). De même, le courrier de la fédération française d'équitation indique que le suivi d'élevage " nécessite de pouvoir intervenir rapidement et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ", particulièrement en toute fin de gestation. Les autres attestations ne sont pas de nature à infirmer ces constats. Enfin, l'intéressée soutient que les dimensions des box permettent d'accueillir une telle activité. Dans ces conditions, au vu de l'activité envisagée dans la demande de permis de construire de poulinière reposant sur 6 à 7 pouliches et des dimensions du projet permettant d'accueillir 20 chevaux au total, le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur le site est établi.

38. Les appelants font également valoir que la maison d'habitation est isolée des autres bâtiments envisagés par le projet et est située au nord-ouest par rapport à ceux-ci, dans la partie la plus éloignée de la partie constructible de la commune. Toutefois, les appelants ne démontrent pas que cette localisation porterait atteinte au site, ce que ne relèvent ni le ministre chargé des sites, ni l'architecte des Bâtiments de France dans leurs avis précités. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la construction de la maison d'habitation autorisée par le permis du 1er juillet 2020 soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants et en conséquence à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme précité.

39. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et la commune de Pontarmé sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement contesté, a annulé l'arrêté du 1er juillet 2020 en tant qu'il autorise la construction d'une maison individuelle.

Sur les frais liés au litige :

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., ainsi que de la commune de Pontarmé et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. C... et la SNC D... C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

41. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... et de la commune de Pontarmé, la somme demandée par M. C... et la SNC D... C... et Compagnie sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 janvier 2023 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la SNC D... C... et Compagnie, à Mme B... A..., à la commune de Pontarmé et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience publique du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024,

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Oise, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA00331 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00331
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET GOUTAL - ALIBERT & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23da00331 ?
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