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20/02/2024 | FRANCE | N°23DA00807

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 20 février 2024, 23DA00807


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2203205 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A..., représenté par Me Cécile M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203205 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'interprété par la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il était présent à la date de la décision attaquée depuis près de cinq années en France, où son épouse est titulaire d'une carte de résident et où ses quatre fils, dont deux sont nés en France, sont scolarisés ; il est bien inséré socialement et présente des garanties d'insertion professionnelle et sa présence est nécessaire auprès de sa femme ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 3 janvier 1974 à Bab El Oued (Algérie), est entré en France le 11 décembre 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 5 août 2015 au 4 août 2020. Le 27 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annuler cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France muni d'un visa de court séjour le 11 décembre 2017 où il a rejoint son épouse, de nationalité algérienne, née en 1979, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, qu'il a épousée en 2006 et qui réside en France depuis 2014. Si M. A... n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et de ce que son épouse et ses quatre enfants y vivent, deux y étant nés en 2011 et 2015 et tous y étant scolarisés, l'arrêté du 2 juin 2022 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs d'annulation de l'arrêté attaqué impliquent que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2203205 du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Madeline une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Cécile Madeline.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00807
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23da00807 ?
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