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20/02/2024 | FRANCE | N°23DA00896

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 20 février 2024, 23DA00896


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé son expulsion du territoire français.



Par un jugement n° 2101901 du 16 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A..., représentée par la SCP Crepin et Fontaine, dem

ande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021.



Il soutient que...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2101901 du 16 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A..., représentée par la SCP Crepin et Fontaine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021.

Il soutient que :

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mars 2021, pris sur avis favorable de la commission d'expulsion du 15 octobre 2020, la préfète de l'Oise a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A..., ressortissant comorien, né le 4 mars 1976 aux Comores. M. A... relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article 221-9-1 du code pénal : " Les personnes physiques coupables des crimes prévus aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13 ".

3. M. A... s'est rendu coupable à Mayotte de faits de viol commis sur une mineure de 15 ans du 1er septembre 2011 au 20 septembre 2011, et à Dunkerque de viol et d'agression sexuelle du 15 octobre 2012 à mars 2013, pour lesquels il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises du Nord du 10 décembre 2015. Contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que sa condamnation ait été assortie du suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, comprenant en l'espèce une injonction de soins, l'obligation d'indemniser les victimes et l'interdiction de rentrer en contact avec les victimes, qui constitue une peine complémentaire destinée à prévenir la récidive, pour une durée de cinq ans, ne peut être regardée comme une garantie qu'il ne représenterait plus une menace pour l'ordre public. Compte tenu de la gravité et de la pluralité des faits, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / (...) ".

5. Dès lors que, comme il a été dit au point 3, la présence de M. A... constitue une menace grave pour l'ordre public, il n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Entré en France en 2012, M. A... a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 février 2013 au 15 février 2014, qui n'a pas été renouvelé. Si M. A... fait valoir qu'il est parent d'enfants français, qu'il a en France deux enfants d'une première union, pour lesquels il justifie de versements, de 2018 à 2023, de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du 28 juin 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, siégeant à Guingamp, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, d'un montant de quarante euros mensuels, et qu'il a quatre autres enfants de sa compagne actuelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis des faits de viol sur une mineure de 15 ans, de viol et d'agression sexuelle, pour lequel il a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle, assortie d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Si M. A... établit l'existence de liens familiaux en France, il ne justifie pour autant d'aucune intégration à la société française. La mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La première vice-présidente de la cour,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00896
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CREPIN-FONTAINE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23da00896 ?
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