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20/02/2024 | FRANCE | N°23DA01416

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 20 février 2024, 23DA01416


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un mois.



Par un jugement n° 2301564 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 2301564 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est pas livré à l'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;

- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sont privées de base légale ;

- l'interdiction de retour est contraire à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de rejeter la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 2 mai 1988, entré en France en 2017, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour le 27 juin 2019. Par un arrêté du 24 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé a sollicité, le 29 juillet 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 4 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par jugement n° 2203503 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté pour erreur de droit et a enjoint au préfet compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B.... Par un arrêté du 29 mars 2023 rendu dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un mois. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 29 mars 2023 serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ou serait insuffisamment motivé doivent être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. M. B... a sollicité sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Dès lors que cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que si l'appelant a travaillé en qualité de mécanicien-démonteur au sein d'une casse automobile depuis le 19 septembre 2019, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier sa régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ". M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, d'une durée de six ans, à la date d'adoption de la décision contestée. Toutefois, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et que sa durée de présence en France est liée à son refus d'exécuter la mesure d'éloignement qui lui a été faite par l'arrêté précité du 24 mars 2021. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire, que sa durée de présence sur le territoire national est de six années et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui lui a été faite par l'arrêté précité du 24 mars 2021. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir en France pour une durée d'un mois.

8. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient privées de base légale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa première vice-présidente de la cour,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01416
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23da01416 ?
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