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05/03/2024 | FRANCE | N°23DA00866

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 23DA00866


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 3 juin 2022, en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder

au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 3 juin 2022, en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2207581 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Berthe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en renvoyant à ses observations présentées devant le tribunal administratif de Lille, que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.

Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née en 1987, déclare être entrée en France le 1er novembre 2015 sous couvert d'un titre de séjour italien, accompagnée de son époux, également de nationalité marocaine. Le 10 août 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " en tant que " parent d'enfants scolarisés ". Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est mariée à un compatriote marocain depuis le 15 octobre 2013, et que tous deux sont entrés en France en 2015. De cette union, sont nés trois enfants, respectivement le 24 février 2016, le 29 mars 2019 et le 30 mars 2019. Si Mme B... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet, par le préfet du Nord, le 1er septembre 2017, de sa demande de regroupement familial, il ressort cependant des pièces du dossier que son époux, d'abord mis en possession d'une carte de séjour temporaire " salarié " valable du 7 septembre 2016 au 6 septembre 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié " valable du 13 septembre 2017 au 12 septembre 2021, a ensuite été mis en possession, le 29 juin 2021, d'une carte de résident valable dix ans, expirant le 28 juin 2031. L'époux de Mme B..., avec lequel la réalité et la stabilité de la communauté de vie n'est pas contestée, justifie ainsi d'un séjour régulier sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce, depuis le 1er janvier 2017, une activité professionnelle de boucher. S'il est constant qu'à compter du mois de septembre 2019, il a été placé en arrêt de travail en raison de pathologies professionnelles pour lesquelles il a subi des soins prolongés, nécessitant notamment des interventions chirurgicales, il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier que la relation contractuelle avec son employeur aurait été interrompue. Dans ces circonstances particulières, alors que l'époux de Mme B..., à la date de la décision contestée, bénéficiait d'un emploi pour une durée indéterminée et avait de ce fait vocation à demeurer en France pour y exercer une activité professionnelle, le refus de titre de séjour en litige opposé à son épouse, mère de ses trois enfants vivant au foyer commun aux deux époux, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

3. Il s'ensuit que la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination doivent être annulées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur l'injonction, assortie d'une astreinte :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 février 2023 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Me Antoine Berthe une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Berthe.

Délibéré après l'audience publique du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. Cheppe

N°23DA00866 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00866
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23da00866 ?
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