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26/03/2024 | FRANCE | N°23DA01596

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 26 mars 2024, 23DA01596


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301358 du 6 juillet 2023, le tribuna

l administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301358 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 26 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Issa Keita, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû consulter préalablement la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté est contraire à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant malien né le 1er janvier 1981, entré en France à une date indéterminée, a fait l'objet d'un premier arrêté le 30 octobre 2017 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... a sollicité le 25 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une durée de présence en France de dix années. Par un arrêté du 4 avril 2023 le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. M. C... soutient qu'il était présent depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué et produit des ordonnances médicales, des documents administratifs, des abonnements de transports en commun et des documents bancaires à cet effet. Toutefois, il n'apporte aucun élément pour justifier sa présence au cours des mois de décembre 2012, février 2013 à décembre 2013 et septembre 2014. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne devait saisir préalablement la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'édicter l'arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, l'appelant n'établit pas résider en France depuis dix années ou plus à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, sa présence continue sur le territoire depuis le mois d'octobre 2014 est liée à son refus d'exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par arrêté du 30 octobre 2017. En outre, il est dépourvu d'attaches familiales en France et son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 20 septembre 2014 et sa fille née le 14 juin 2018 résident au Mali, ainsi que ses parents et ses deux frères. Dès lors, l'appelant n'établit pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou qu'elle se justifie au regard de motifs exceptionnels et qu'ainsi le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

6. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l'espèce, M. C... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure qu'il n'a pas exécutée et est démuni de liens privés et familiaux en France. Ainsi, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de lui faire interdiction de retour en France pour une durée d'un an, laquelle n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01596
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23da01596 ?
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