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16/02/1989 | FRANCE | N°89LY00106

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 février 1989, 89LY00106


Vu l'ordonnance rendue par le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1988 et transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 1986, présentés pour M. et Mme Pierre Z... et Mlle Catherine Z..., demeurant ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Arnaud LYON-CAEN, Françoise X... et Louis LIARD

, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 28 février 1986 pa...

Vu l'ordonnance rendue par le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1988 et transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 1986, présentés pour M. et Mme Pierre Z... et Mlle Catherine Z..., demeurant ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Arnaud LYON-CAEN, Françoise X... et Louis LIARD, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi par eux du fait du décès de leurs fils et frère Jean-Pierre Z...,
2) à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève à leur verser une indemnité de 14 374,62 F en remboursement des frais d'obsèques et des indemnités de 100 000 F pour chacun des parents et 75 000 F pour la soeur de la victime en réparation de leur préjudice moral, avec les intérêts de droit à compter du 8 novembre 1983 et la capitalisation des intérêts ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 janvier 1989 :
- le rapport de M. Y..., président-rap- porteur,
- les observations de Me LIARD, avocat des Consorts Z..., et de Me BARTHELEMY, avocat du centre hospitalier spécialisé de Saint Egrève,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si l'expédition du jugement attaqué qui a été adressée aux requérants ne reproduit pas l'ensemble des visas des mémoires déposés par les parties, il résulte de la minute dudit jugement que ces mémoires ont tous été régulièrement visés avec une analyse suffisante des conclusions et moyens ; que, d'autre part, le rapprochement desdites conclusions avec les motifs et le dispositif du jugement attaqué ne fait apparaître aucune omission à statuer, contrairement à ce que soutiennent les requérants sans préciser d'ailleurs les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ;
Au fond :
Considérant que M. Jean-Pierre Z... a été hospitalisé pour troubles mentaux le 13 avril 1983 au soir au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève ; qu'il s'est échappé par la fenêtre de la chambre où il avait été placé et s'est blessé en franchissant une grille ; qu'il est mort de sa blessure pendant la nuit, son corps n'ayant été retrouvé que le lendemain matin ;
Considérant, d'une part, que, la fuite et le décès de M. Z... ne pouvant être regardés comme consécutifs à la mise en oeuvre de méthodes thérapeutiques nouvelles, la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève ne saurait être engagée en l'absence de faute de sa part ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, lors de son admission au centre hospitalier de Saint-Egrève, M. Z..., qui était depuis plusieurs jours dans un état de prostration inexpliqué, n'a manifesté ni résistance ni agressivité particulière ; que ni le fait que sa canne ne lui ait pas été retirée immédiatement, ni le fait qu'il ait été laissé seul quelques minutes dans une chambre de rez-de-chaussée dont les fenêtres étaient dépourvues de protection ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutifs d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
Considérant, enfin, qu'aucune faute n'a été commise non plus dans les recherches qui ont été entreprises dès la disparition du malade et qui se sont poursuivies avec la participaion de plusieurs personnes pendant une partie de la soirée et de la nuit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Pierre Z... et Mlle Catherine Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00106
Date de la décision : 16/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-16;89ly00106 ?
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