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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00036

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00036


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la Société FORASUD ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 30 décembre 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 1986, présentés pour la Société FORASUD, dont le siège est situé ... (Bouches-du-Rhône), par

la SCP LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat aux Conseils, et tendant :
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Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la Société FORASUD ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 30 décembre 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 1986, présentés pour la Société FORASUD, dont le siège est situé ... (Bouches-du-Rhône), par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la commune d'Aubenas-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence), la somme de 24 931,20 francs en réparation du préjudice causé à ladite commune par la réalisation d'un forage défectueux,
2) au rejet de la demande présentée par la commune d'Aubenas-les-Alpes devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 16 février 1989 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la Société FORASUD soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu aux chefs pertinents des conclusions qu'elle avait présentées en première instance, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société FORASUD a réalisé les 24 et 25 juillet 1979 un forage à 120 mètres de profondeur destiné à l'alimentation en eau de la commune d'Aubenas-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence) ; que ce forage traversait une zone de marnes d'une hauteur d'environ 90 mètres avant d'atteindre les calcaires aquifères ; que la société a introduit jusqu'au fond du forage un tube qui était crépiné non seulement dans la zone aquifère, mais aussi dans la zone de marnes située sous le niveau hydrostatique, alors que cette dernière zone aurait dû être traversée par un tube plein afin d'éviter la formation de boues qui ne pouvaient qu'obstruer la conduite ; que ni la direction départementale de l'agriculture des Alpes de Haute-Provence, maître d'oeuvre bénévole de l'ouvrage, ni la Société SUD-POMPES, chargée de la fourniture et du montage d'une pompe, ne sont intervenues dans les opérations de forage et de tubage ; que lesdites opérations ont été réalisées en méconnaissance des règles de l'art, et dans des conditions de nature à rendre l'installation inutilisable, par la seule Société FORASUD qui les a facturées à la commune au prix de 24 931,20 francs ; que, dans ces conditions, la responsabilité de cette réalisation défectueuse incombe à la seule société FORASUD qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que la qualité des travaux n'aurait pas été contestée par la commune pendant leur exécution ou lors de leur réception, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait été prononcée ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la commune d'Aubenas-les-Alpes une indemnité de 24 931,20 francs ;

Article 1er : La requête de la Société FORASUD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00036
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00036 ?
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