Vu l'ordonnance du président de la 8e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er avril 1987, présentée par M. Abel Y..., demeurant ..., et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Cannes,
2) à la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du I de l'article 1385 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, les constructions nouvelles à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973 bénéficient d'une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt-cinq ans lorsque les trois quarts au moins de leur superficie sont affectés à l'habitation et pendant une durée de quinze ans dans le cas contraire ; qu'aux termes du III du même article : "pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'exonération ainsi instituée ne peut bénéficier qu'aux constructions occupées par leurs habitants soit à titre de résidence principale, soit à raison d'intérêts matériels, moraux ou familiaux impératifs ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas avoir son habitation principale à Paris et ne séjourner dans l'appartement qu'il a acquis à Cannes en 1972 que pendant une période ne dépassant pas cinq mois par an ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son âge et son état de santé, ainsi que les aides de toutes sortes qu'il apporte à son fils, à sa soeur et à ses petits enfants constituent des intérêts matériels, moraux ou familiaux d'une importance suffisante pour l'obliger à avoir une résidence à Cannes ; qu'ainsi l'appartement qu'il possède dans cette ville doit être regardé comme étant au nombre des "habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature" visées au III précité de l'article 1385 du code général des impôts et ne peut, par suite, bénéficier de l'exonération prévue au I dudit article ; que, dans ces conditions, alors
même que l'administration aurait omis pendant plusieurs années de lui réclamer les cotisations dont il était redevable, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Cannes ;
Article 1er : La requête est rejetée.