Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1988, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud clermontoise, dont le siège est situé à la sous-préfecture d'Issoire, par Me Fabienne VERMYNCK, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer aux héritiers de M. Georges X... une indemnité de 200 000 francs, en réparation du préjudice à eux causé par l'accroissement des charges de productivité du moulin dont ils sont propriétaires à MONTAIGUT-LE-BLANC par suite de la diminution du débit de la rivière La Couze Chambon,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND,
3°) dans l'immédiat, ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. JANNIN, président rapporteur,
- les observations de Me VERMYNCK, avocat du S.I.V.O.M. de la région d'Issoire,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud clermontoise demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamné à verser aux héritiers de M. Georges X... une indemnité de 200 000 francs ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait le syndicat requérant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X... seraient reconnues fondées par la cour ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article 6, alinéa 1er, du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, de faire droit aux conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud clermontoise ;
Article 1er : les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud clermontoise tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 20 octobre 1988 sont rejetées.