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27/06/1989 | FRANCE | N°89LY00146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1989, 89LY00146


Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1986, présentée pour la commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER, par Me X..., avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclarée solidairement responsable avec l'Etat du préjudice subi p

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Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1986, présentée pour la commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER, par Me X..., avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclarée solidairement responsable avec l'Etat du préjudice subi par la société civile immobilière "Résidence de la Rade" du fait de l'effondrement de l'escalier dit du 24e BCA et l'a condamnée à réparer les trois quarts dudit préjudice ainsi qu'à supporter les frais d'expertise dans la même proportion,
2) au rejet de la demande présentée par la SCI "Résidence de la Rade" devant le tribunal administratif de Nice et, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à supporter l'intégralité de la charge définitive de la réparation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que l'interruption des travaux entrepris par la société civile immobilière "Résidence de la Rade" pour la construction d'un ensemble immobilier à VILLEFRANCHE-SUR-MER a eu pour origine l'effondrement, le 14 octobre 1979, d'un escalier communal dit du 24e BCA reliant la route nationale 98 au port de la Darse ; que cet effondrement a lui-même été provoqué par les fuites d'une canalisation d'eaux pluviales située sous la chaussée de la route nationale et reliant la résidence l'Agrianthe au réseau municipal d'égouts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré solidairement responsables du préjudice subi par la société civile immobilière "Résidence de la Rade", d'une part, la commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER, propriétaire de la canalisation qui est à l'origine du dommage, d'autre part, l'Etat, dont les services n'avaient pas assuré le contrôle des travaux qui leur incombait lors de la pose de ladite canalisation une dizaine d'années auparavant ;
Considérant que, par son incorporation au réseau municipal d'égouts, la canalisation d'eaux pluviales qui est à l'origine des dommages a acquis le caractère d'ouvrage public, alors même que sa construction procédait de travaux privés réalisés pour le compte d'une personne privée, la société civile immobilière l'Agrianthe ; qu'il incombait à la commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER, responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du service municipal des égouts, de surveiller l'état de toutes les canalisations du réseau, qu'elles lui aient ou non appartenu ; que le fonctionnement défectueux de la canalisation litigieuse était, dès lors, de nature à engager la responsabilité de la commune envers la société civile immobilière "Résidence de la Rade", qui avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ; que, pour s'exonérer totalement ou partiellement de la responsabilité qui lui incombe, la commune ne saurait se prévaloir utilement des fautes qui auraient pu être commises par les services de l'Etat lors de la construction de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que la commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a déclarée solidairement responsable avec l'Etat des dommages subis par la société civile immobilière "Résidence de la Rade" ;
Article 1er : La requête de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00146
Date de la décision : 27/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-01-02-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-27;89ly00146 ?
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