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06/07/1989 | FRANCE | N°89LY00351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 juillet 1989, 89LY00351


Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1987, présentée pour M. Emmanuel X..., demeurant ... (Var), par Maître Y... de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa de

mande tendant à ce que la chambre de métiers du Var soit condamnée à lu...

Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1987, présentée pour M. Emmanuel X..., demeurant ... (Var), par Maître Y... de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers du Var soit condamnée à lui verser la somme de 37 469,46 francs qu'il estime lui être due, en vertu de l'article L 351-16 du code du travail, à la suite du licenciement de ses fonctions d'enseignant vacataire,
2°) à la condamnation de la chambre de métiers du Var à lui payer la somme de 37 469,46 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. JANNIN, président rapporteur ;
- les observations de Me Y... de la VARDE, avocat de M. Emmanuel X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Emmanuel X... a occupé pendant les trois années scolaires 1977-1978, 1978-1979 et 1979-1980, au centre de formation d'apprentis de la chambre de métiers du Var, un poste de professeur de dessin d'art à temps partiel et rémunéré à la vacation ; que le président de la chambre de métiers l'a informé, par lettre du 17 octobre 1980, de ce que l'établissement ne disposait plus d'heures de vacations pour la spécialité dessin d'art et, par lettre du 14 novembre 1980, de ce qu'il ne pourrait prétendre au versement de l'allocation pour perte d'emploi faute d'avoir travaillé mille heures au cours des douze derniers mois ; que l'intéressé a formé contre cette dernière décision un recours administratif daté du 6 janvier 1981, qui a été rejeté par lettre du président de la chambre de métiers datée du 9 janvier 1981 et reçue par son destinataire au plus tard le 2 mars 1981, date à laquelle il a adressé un nouveau recours au président de la chambre de métiers ; qu'il appartenait à M. X... de se pourvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois qui ont suivi ; que ni le nouveau recours administratif formé par lui le 2 mars 1981, ni le nouveau refus qui lui a été opposé par le président de la chambre de métiers le 23 mars 1981, ni les autres correspondances qu'il a échangées par la suite avec la chambre de métiers n'ont pu conserver ni rouvrir à son profit le délai du recours contentieux, qui était donc expiré lors de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Nice le 4 août 1983 ; que ladite demande était, par suite, irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers du Var à lui payer la somme de 37 469,46 francs au titre de l'allocation pour perte d'emploi instituée par l'article L 351-16 du code du travail ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00351
Date de la décision : 06/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-06;89ly00351 ?
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