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31/07/1989 | FRANCE | N°89LY01346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 juillet 1989, 89LY01346


Vu le recours enregistré le 6 avril 1989, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt et tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné solidairement l'Etat, M. Y... et la société COLAS à payer à la commune de Saint-Germain-Près-Herment la somme de 576 644,62 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 9 mai 1989, présenté pour M. Y... par Me Jacques RAMBERT, avocat à la cour d'appel de PARI

S, et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
1°) annule le j...

Vu le recours enregistré le 6 avril 1989, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt et tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné solidairement l'Etat, M. Y... et la société COLAS à payer à la commune de Saint-Germain-Près-Herment la somme de 576 644,62 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 9 mai 1989, présenté pour M. Y... par Me Jacques RAMBERT, avocat à la cour d'appel de PARIS, et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement susmentionné du tribunal admnistratif de CLERMONT-FERRAND en date du 17 janvier 1989 ;
2°) dans l'immédiat, ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et, subsidiairement, que cette exécution soit provisoirement limitée à la somme de 291 000 francs, montant du seul préjudice subi par la commune de Saint-Germain-Près-Herment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juillet 1989 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; et qu'aux termes du 2ème alinéa du même article 6 : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que le ministre de l'agriculture et de la forêt, agissant au nom de l'Etat, et M. Y... demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND les a condamnés solidairement avec la société COLAS à payer à la commune de Saint-Germain-Près-Herment la somme de 576 644,62 francs ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait l'Etat ou M. Y... à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à leur charge au cas où leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la commune de Saint-Germain-Prés-Herment seraient reconnues fondées par la cour ; que, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la forêt n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'Etat ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit, même partiellement, aux conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le ministre de l'agriculture et de la forêt et M. Y... ;
Article 1er : Les demandes du ministre de l'agriculture et de la forêt et de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 17 janvier 1989 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01346
Date de la décision : 31/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6 al. 1 al. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-31;89ly01346 ?
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