La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1989 | FRANCE | N°89LY00086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 septembre 1989, 89LY00086


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. Nicolas, Masse, Dessen, Z... avocat au Conseil d'Etat, pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Ain ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 16 novembre 1987 p

résentés par la S.C.P. Nicolas, Masse, Dessen, Z..., avocat aux Con...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. Nicolas, Masse, Dessen, Z... avocat au Conseil d'Etat, pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Ain ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 16 novembre 1987 présentés par la S.C.P. Nicolas, Masse, Dessen, Z..., avocat aux Conseils, pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de l'Ain, représenté par son président, et tendant à l'annulation du jugement, en date du 14 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa requête tendant à ce que la S.A. Gastaldo, Nigra, Gastaldo successeurs et M. Y... soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 691 442,39 F, ensemble à ce que les personnes dont s'agit, et en tant que de besoin la S.A.R.L. Société Nouvelle de l'entreprise Gastaldo, soient solidairement condamnées à lui verser cette somme, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 septembre 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me ALBOU du POTY substituant Me GEORGES, avocat de l'O.P.A.C. de l'Ain, et de Me HENNUYER substituant Me BOULLOCHE, avocat de Monsieur Lucien X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré par l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) du département de l'Ain de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à certains de ses moyens et conclusions , manque en fait ;
Considérant que si la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par l'O.P.A.C. du département de l'Ain tendait à ce qu'un entrepreneur et l'architecte soient condamnés à réparer des désordres affectant une cité de transit à Montluel, aucun des passages du seul mémoire déposé par cet office ne permettait de conclure qu'il entendait se prévaloir de la responsabilité décennale des constructeurs ; que notamment les désordres visés étaient présentés comme s'étant manifestés avant la réception, et étaient invoquées des fautes à l'encontre des constructeurs, sans aucune référence ni à l'apparition de nouveaux désordres, ni aux conséquences des désordres objet du litige, ni aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il n'appartenait pas au juge saisi de se substituer au demandeur en recherchant d'office si la responsabilité décennale des constructeurs, qui, compte-tenu de l'intervention, avant le dépôt de la demande au tribunal administratif, de la réception définitive sans réserve des travaux dont s'agit, était la seule qui puisse être recherchée, était engagée ; que par suite l'O.P.A.C. requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas examiné sa demande au regard de cette responsabilité ;
Considérant que si, en appel, le requérant se prévaut expressément de la responsabilité décennale des constructeurs dont il demande la condamnation, ces conclusions qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'ont pas été présentées en première instance, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il suit de là que la requête de l'O.P.A.C. du département de l'Ain doit être rejetée,
Article 1er : La requête de l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de l'Ain est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00086
Date de la décision : 19/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Responsabilité décennale ou responsabilité contractuelle - Cause juridique de la demande non précisée - Conclusions irrecevables.

39-06-01-01, 39-08-01-03, 54-01-08-01, 54-07-01-03-02 Lorsqu'un maître d'ouvrage demande la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant un immeuble sans se référer aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et sans préciser la date d'apparition des désordres par rapport à la réception définitive ainsi que leurs conséquences, il n'appartient pas au juge de se substituer d'office au demandeur pour préciser le fondement de la responsabilité des constructeurs ou pour apprécier si la responsabilité décennale, seule susceptible d'être recherchée compte tenu de la date d'apparition des désordres, était engagée. C'est donc à bon droit que la demande a été rejetée par le tribunal comme irrecevable. La présentation en appel de conclusions précisant pour la première fois le fondement de la responsabilité constitue une demande nouvelle qui est irrecevable.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS - Absence - Cause juridique de la demande non précisée.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE - Défaut de motivation - Demande tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant un immeuble - Absence de précision de la cause juridique de la responsabilité - Responsabilité décennale ou contractuelle.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Demande ne précisant pas la cause juridique de la responsabilité - Responsabilité décennale ou responsabilité contractuelle.


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-09-19;89ly00086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award