Vu la décision en date du 19 décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme SALTIEL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986 présentée par Mme SALTIEL et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de la somme de 22 381 francs qui lui a été réclamée au titre de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°)lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 octobre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition notifiée à Mme SALTIEL du jugement attaqué ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties et notamment le mémoire en date du 10 février 1986 et n'était entaché de ce chef d'aucune irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par application des dispositions alors applicables du 1er alinéa de l'article 6 du code général des impôts, M. X... a été imposé en sa qualité de chef de famille à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, tant à raison de ses propres revenus que de ceux de son épouse, depuis lors divorcée sous le nom de Mme SALTIEL, pour un montant de 22 381 francs ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a réglé le 3 novembre 1981 cette imposition mise en recouvrement le 31 août 1981 par un chèque de 22 381 francs émis en son nom personnel ; qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... relative aux années 1979 à 1981, le service a opéré un redressement des bases d'imposition de ce contribuable et ayant constaté que celui-ci et Mme SALTIEL, qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ne vivaient pas ensemble a décidé de les imposer de façon distincte ; qu'ainsi, M. X... a fait l'objet d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 249 533 francs sous déduction de l'imposition primitive du foyer fiscal de 22 381 francs, Mme SALTIEL étant, à raison de ses propres revenus, assujettie à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1979, sur la base d'un quotient familial d'une part, pour un montant de 45 176 francs ; que, par réclamations des 10 janvier et 6 mars 1984, rejetées par décision du directeur des services fiscaux du département des Boûches-du-Rhône, l'intéressée a demandé l'imputation sur le montant de son imposition de la somme déjà réglée de 22 381 francs ;
Considérant que la circonstance que l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison, d'une part, de ses revenus déclarés, toutefois trop modiques pour entraîner à eux seuls un recouvrement de l'impôt et, d'autre part, de ceux de son épouse, ait été établie pour l'essentiel sur ces derniers revenus ne saurait par elle-même autoriser Mme
Y... à déduire de l'imposition mise au nom et à la charge de M. X... la somme de 22 381 francs réglée par celui-ci ; que, dès lors qu'en 1983 chacun des époux a été séparément assujetti en qualité de nouveau contribuable à des impositions à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 à raison de ses propres revenus, le service n'est pas tenu d'imputer, en l'absence de volonté exprimée en ce sens par l'intéressé, le paiement effectué par M. X..., en admettant même qu'il ne l'ait fait qu'en qualité de chef de famille, aux impositions qui ont été personnellement assignées à Mme SALTIEL au titre de cette même année ; qu'en refusant l'imputation de ce paiement sur l'imposition mise à la charge de cette dernière, l'administration n'a nullement procédé à une double imposition, contrairement à ce que soutient la requérante à laquelle il appartient, si elle s'y croit fondée, de porter devant les instances compétentes le litige éventuel qui l'opposerait à M. X... quant à la liquidation de leur communauté d'intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme SALTIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 6 mars 1986 le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de la somme de 22 381 francs qui lui a été réclamée au titre de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme SALTIEL est rejetée.