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06/02/1990 | FRANCE | N°89LY00461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1990, 89LY00461


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 1988, présentés pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de VIENNE, dont le siège est situé ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils, et ten

dant :
1) à l'annulation du jugement du 27 novembre 1987 par lequel ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 1988, présentés pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de VIENNE, dont le siège est situé ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que MM. X... et Z..., architectes, et la société anonyme FOUGEROLLE CONSTRUCTION soient condamnés à lui verser deux indemnités de 2 872 043,59 francs et 26 368,10 francs en réparation du préjudice subi par lui du fait des déficiences affectant l'installation de chauffage central et de production d'eau chaude d'un ensemble immobilier situé Quartier de l'Isle à VIENNE,
2) à la condamnation de MM. X... et Z... et de la société anonyme FOUGEROLLE CONSTRUCTION au paiement de deux indemnités de 2 872 043,59 francs et de 26 368,10 francs majorées des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me BOREDON-LARROUNET, substituant Me ODENT, avocat de la société anonyme FOUGEROLLE CONSTRUCTION ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme pour n'avoir pas répondu aux chefs pertinents des conclusions présentées en première instance manque en fait ;
Considérant que, si les travaux de construction de l'ensemble de 141 logements édifié Quartier de l'Isle à VIENNE pour le compte de l'O.P.H.L.M. de la ville de VIENNE ont fait l'objet de réceptions provisoires qui se sont échelonnées du 8 juin 1977 au 31 janvier 1978, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué par les parties que la réception définitive des immeubles en cause ait été expressément prononcée ; qu'elle ne saurait être regardée comme acquise à la date à laquelle sont apparus les désordres dont il est demandé réparation ; que la prise de possession des immeubles par l'office ne pouvait comporter par elle-même aucune conséquence en ce qui concerne leur réception définitive ; qu'ainsi seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être recherchée par l'office requérant qui n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des architectes X... et PARIS et de l'entreprise FOUGEROLLE CONSTRUCTION à réparer son préjudice sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que l'O.P.H.L.M. de la ville de VIENNE n'invoque la responsabilité contractuelle des constructeurs que dans ses conclusions dirigées contre la société FOUGEROLLE CONSTRUCTION en vue d'obtenir réparation des seuls désordres affectant l'installation de chauffage et de production d'eau chaude ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette entreprise n'ait pas satisfait à l'obligation à laquelle elle était contractuellement tenue de garantir dans les locaux une température de base de +20° en cas de température extérieure de -11° ; que, si l'expert désigné en première instance a relevé dans quelques appartements des irrégularités dans le chauffage, des pertes calorifiques dans la production d'eau chaude et une consommation excessive d'énergie, il impute ces défectuosités essentiellement au procédé de distribution de chaleur par monotube et convecteurs et préconise son remplacement par un système bitube associé à des radiateurs ; qu'il n'est pas établi que l'entreprise FOUGEROLLE CONSTRUCTION et ses sous-traitantes aient manqué à leurs obligations contractuelles ou méconnu les règles de l'art en installant le système monotube avec convecteurs qui avait été prévu par le marché ; que l'O.P.H.L.M. de la ville de VIENNE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société FOUGEROLLE CONSTRUCTION à raison des défectuosités affectant l'installation de chauffage et de production d'eau chaude ;
Article 1er : La requête de l'O.P.H.L.M. de la ville de VIENNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00461
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-06;89ly00461 ?
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