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23/02/1990 | FRANCE | N°89LY00408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 février 1990, 89LY00408


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987, présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) des BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est situé ..., par la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en

date du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marsei...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987, présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) des BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est situé ..., par la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'entreprise générale coopérative du bâtiment (E.G.C.B.), représentée par son liquidateur amiable, la Caisse centrale du crédit coopératif, la société d'études d'ensembles techniques (S.E.E.T.) et les architectes COLLETTE, LARROQUE et JAMEUX à lui payer conjointement et solidairement une indemnité en principal de 87 049,44 francs et l'E.G.C.B. à lui payer une indemnité en principal de 80 000 francs, qu'il estime insuffisantes, en réparation de divers désordres affectant un ensemble immobilier de 512 logements construit dans la zone d'aménagement concerté de la Croix-Rouge à Marseille, et a laissé à sa charge les frais d'expertise à concurrence de la somme de 7 551,25 francs,
2) à la condamnation solidaire de l'E.G.C.B., représentée par son liquidateur amiable, de la S.E.E.T. et des architectes COLLETTE, LARROQUE et JAMEUX à lui verser une indemnité de 2 600 000 francs, avec les intérêts calculés à compter du 5 janvier 1977 et capitalisés les 26 mars 1981 et 6 juillet 1987, et à supporter intégralement les frais d'expertise exposés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er février 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me LECLERC, avocat de l'E.G.C.B., de la S.C.P. MINGUET, LUPO, avocat des architectes COLLETTE, LARROQUE et JAMEUX, et de Me Z..., substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de la S.I.C.R. ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée le 26 mars 1981 au tribunal administratif de Marseille, par laquelle l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) des BOUCHES-DU-RHONE a sollicité la condamnation de l'entreprise générale coopérative du bâtiment (E.G.C.B.), de la société d'études d'ensembles techniques (S.E.E.T.), de la société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (S.O.A.C.O.) et des architectes COLLETTE, LARROQUE et JAMEUX à l'indemniser pour divers désordres survenus dans un ensemble immobilier de 512 logements construit pour l'Office public d'habitations à loyer modéré des BOUCHES-DU-RHONE dans le quartier de la Pounche à Marseille entre 1972 et 1974, ne comportait aucune indication de la cause juridique sur laquelle elle était fondée ; que ladite demande était, dès lors, irrecevable comme insuffisamment motivée ; qu'il s'ensuit, d'une part, que l'O.P.A.C. des BOUCHES-DU-RHONE, appelant principal, n'est pas fondé à se plaindre de ce que sa demande n'a été que partiellement accueillie par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 1987 et que, par voie de conséquence, il n'est pas fondé à demander la majoration des indemnités qui lui ont été allouées ; qu'il y a lieu, d'autre part, d'annuler ledit jugement dans la limite des conclusions d'appel incident présentées par les défendeurs ; qu'ainsi la société d'ingénierie et de coordination (S.I.C.O.R.), qui vient aux droits de la S.E.E.T., est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge, solidairement avec l'E.G.C.B. et les architectes, le paiement d'une indemnité de 87 049,44 francs à l'O.P.A.C. des BOUCHES-DU-RHONE ; que l'E.G.C.B. est fondée à demander qu'en tant que son paiement lui incombe, la condamnation solidaire prononcée par les premiers juges pour le montant susmentionné de 87 049,44 francs soit ramené à 58 032,95 francs ; qu'en revanche les conclusions d'appel incident des architectes COLLETTE, LARROQUE et JAMEUX, qui se bornent à contester la part de responsabilité de 25 % laissée à la charge de l'O.P.A.C., qu'ils estiment insuffisante, sans préciser dans quelle proportion elle devrait, selon eux, être majorée, ne sont pas recevables ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que l'O.P.A.C. des BOUCHES-DU-RHONE a demandé en appel la capitalisation des intérêts les 6 juillet 1987, 11 juillet 1988 et 17 août 1989 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les appels en garantie formés par les architectes à l'encontre de l'E.G.C.B. et de la S.I.C.O.R. :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'E.G.C.B. et la S.I.C.O.R., qui n'a pas contesté la condamnation qui la frappe au titre de la garantie, à garantir les architectes à concurrence respectivement de 60 % et de 15 % de la condamnation laissée à leur charge par la présente décision ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'O.P.A.C. des BOUCHES-DU-RHONE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 30 mars 1987, est annulé en tant qu'il porte condamnation solidaire de la S.E.E.T. envers l'O.P.A.C. des BOUCHES-DU-RHONE.
Article 2 : En tant qu'elle est dirigée contre la S.E.E.T., la demande présentée par l'O.P.A.C. des BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La somme de 87 049,44 francs que l'E.G.C.B. a été condamnée solidairement à verser à l'O.P.A.C. des BOUCHES-DU-RHONE par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 1987 est ramenée à 58 032,95 francs.
Article 4 : Les intérêts afférents aux indemnités allouées à l'O.P.A.C. des BOUCHES-DU-RHONE par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 1987, compte-tenu de la présente décision, et échus les 6 juillet 1987, 11 juillet 1988 et 17 août 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L'E.G.C.B. et la S.I.C.O.R. devront garantir MM. X..., LARROQUE et JAMEUX à concurrence respectivement de 60 % et de 15 % de la condamnation laissée à leur charge par la présente décision.
Article 6 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de l'O.P.A.C. des BOUCHES-DU-RHONE est rejeté, ainsi que l'appel incident et le surplus des appels provoqués de MM. X..., LARROQUE et JAMEUX.
Article 8 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'O.P.A.C. des BOUCHES-DU-RHONE.


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