La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1990 | FRANCE | N°89LY01134;89LY01128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 13 mars 1990, 89LY01134 et 89LY01128


1°) Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 septembre 1987 par Me Z..., avocat aux Conseils, pour le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Nord de l'Allier, sis à Chézy (Allier) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieu

x du Conseil d'Etat, les 10 septembre 1987 et 7 Janvier 1988, présenté...

1°) Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 septembre 1987 par Me Z..., avocat aux Conseils, pour le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Nord de l'Allier, sis à Chézy (Allier) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 10 septembre 1987 et 7 Janvier 1988, présentés par Me Z..., avocat aux Conseils, pour le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du nord de l'Allier (S.I.C.T.O.M.) représenté par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré responsable de la moitié des dommages subis par M. Y... du fait de la destruction de ses récoltes par des corvidés, et l'a condamné à lui payer une indemnité de 25 000 francs ;
2°) rejette la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er mars 1990 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Y... ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R14 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du jugement attaqué : "en cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau" ; qu'il résulte de ces dispositions que le remplacement qu'elles organisent est de droit, et n'appelle pas de désignation expresse ; que par suite le moyen tiré par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Nord de l'Allier (S.I.C.T.O.M.) de ce que le conseiller ayant présidé la séance du tribunal n'avait pas été régulièrement désigné est inopérant et doit être écarté ;
Au fond : Sur la responsabilité :
Considérant que les semis de blé plantés par M. Y... sur les parcelles, d'une superficie de 22 HA, voisines des installations de traitement des ordures ménagères du S.I.C.T.O.M., ont été dévastés au cours du mois de janvier 1986 par des corvidés ; qu'il résulte de l'instruction que la densité exceptionnelle de ces oiseaux est imputable à la présence de cet ouvrage public, vis-à-vis duquel M. Y... a la qualité de tiers ; que par suite les dommages subis par M. Y..., qui, compte-tenu du voisinage immédiat de l'ouvrage, doivent être regardés comme spéciaux, et que leur ampleur doit faire regarder comme anormaux, sont susceptibles d'engager la responsabilité du S.I.C.T.O.M. maître de l'ouvrage, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir, pour atténuer cette responsabilité, des fautes qui auraient été commises par diverses autorités publiques ou personnes privées ;
Considérant que le S.I.C.T.O.M. se prévaut des imprudences qui auraient été commises par M. Y... en pratiquant d'importants semis de blé sur des parcelles qu'il savait envahies par les corvidés ; que toutefois cette décision, dictée par les nécessités de pratiquer un assolement correspondant aux besoins d'une exploitation rationnelle desdites parcelles, et dont les conséquences dommageables ne pouvaient être prévues dans des conditions climatiques normales, ne saurait dans ces conditions être regardée comme ayant constitué une faute de la victime de nature à atténuer la responsabilité du S.I.C.T.O.M., qui demeure en-tière ;
Sur le préjudice :

Considérant que, s'il résulte des pièces versées au dossier que la valeur du blé détruit s'élève à 50 000 francs, une partie des destructions dont s'agit est imputable non à la présence des corvidés attirés par l'ouvrage public, mais à l'existence naturelle et spontanée de cette espèce, et ne saurait en conséquence être prise en compte pour la détermination du préjudice indemnisable ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce dernier en le fixant à la somme de 40 000 francs ; que la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit donc être portée à ce montant ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme susindiquée doit porter intérêts, comme demandé, à compter du 20 août 1986 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 9 octobre 1987 et 30 mai 1988 ; qu'à la première de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande formée à cette date ; qu'en revanche une année d'intérêts n'était pas due, à la date du 30 mai 1988, depuis cette capitalisation ; que la demande formée à cette date doit donc être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le S.I.C.T.O.M. n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'en revanche, M. Y... est fondé, par sa requête n° 89-1128 et par les conclusions incidentes formées dans l'affaire n° 89-1134, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 25 000 francs la condamnation prononcée à son profit ;
Article 1er : La somme de 25 000 francs que le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Nord-Allier a été condamné à payer à M. Y... par le jugement du 30 juin 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est portée à 40 000 francs.
Article 2 : Cette somme portera intérêts à compter du 20 août 1986 ; les intérêts échus le 9 octobre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du 30 juin 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête du S.I.C.T.O.M. et le surplus des conclusions incidentes et de la requête de M. Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01134;89LY01128
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Remplacement du président de la formation de jugement - Nécessité d'une désignation expresse - Absence.

54-06-03 Le remplacement du président d'une formation de jugement est organisé par le code des tribunaux administratifs et n'appelle pas de désignation expresse.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Existence - Ouvrage public - Déprédations causées à des cultures par des oiseaux attirés par une usine de traitement d'ordures ménagères.

60-04-01-05-01 Les dommages subis par un agriculteur du fait de la présence de corvidés attirés par une usine de traitement d'ordures ménagères et ayant dévasté ses cultures de blé, sises à proximité de l'usine, constituent un préjudice anormal et spécial, imputable à la présence de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R14


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet, c. de g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-13;89ly01134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award