Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1989, présentée par Me BERNARDI, avocat, pour M. X..., demeurant ... (11ème), et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 26 septembre 1989 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision, à valoir sur son traitement du mois d'août 1989,
2°) condamne la ville de Marseille au paiement d'une somme de 10 751,89 francs à titre de provision ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me BERNARDI, avocat de M. Charles X..., et de Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la Ville de Marseille :
Considérant qu'au termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
"Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que si M. X... a présenté au tribunal administratif de Marseille un recours tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1989 du maire de Marseille lui refusant le service de ses rémunérations à compter du 1er juillet 1989, il n'a présenté aucune conclusion à fins d'indemnité fondée sur l'illégalité de la dite décision ; que par suite sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur une telle indemnité n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.