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19/03/1990 | FRANCE | N°89LY00155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1990, 89LY00155


Vu l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 août 1987, présentés pour M. A. JUGE demeurant route de Valence à Saint-Marcel-Les-Valence (Drôme), par Maître Christian BOULLEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à l'annulat

ion du jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administr...

Vu l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 août 1987, présentés pour M. A. JUGE demeurant route de Valence à Saint-Marcel-Les-Valence (Drôme), par Maître Christian BOULLEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône et la société anonyme d'H.L.M. le foyer du fonctionnaire et de la famille soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 190 089 francs restant due en exécution d'un marché passé pour la construction d'un ensemble immobilier dans le cadre de l'opération de rénovation du Vieux-Givors et la somme de 50 000 francs à titre d'indemnité pour résistance abusive ,
2°) à la condamnation solidaire de l'O.P.A.C. du Rhône et de la société anonyme d'H.L.M. le foyer du fonctionnaire et de la famille à lui payer les sommes de 190 089 et 50 000 francs ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché en date du 24 juin 1976, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département du Rhône et la société anonyme d'H.L.M. le foyer du fonctionnaire et de la famille ont confié à un groupement d'entreprises, ayant pour mandataire commun la société anonyme LAMY, la construction à Givors (Rhône) de 373 logements avec leurs annexes ; qu'au nombre de ces entreprises figurait l'entreprise générale de menuiserie André JUGE, qui a été chargée des lots 6 (menuiseries extérieures) et 9 (menuiseries intérieures) ; que M. JUGE, propriétaire de l'entreprise qui porte son nom, fait appel du jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'O.P.A.C. du Rhône et de la société le foyer du fonctionnaire et de la famille à lui payer, d'une part, la somme de 190 089,64 francs représentant le solde de son marché, d'autre part, la somme de 50 000 francs à titre d'indemnité pour résistance abusive ;
Sur la fin de non-revevoir opposée par la société le foyer du fonctionnaire et de la famille :
Considérant que le mémoire introductif d'appel a été présenté au nom de M. André JUGE, alors que les mémoires complémentaires l'ont été pour l'entreprise générale André JUGE, comme les mémoires de première instance ; que l'entreprise générale André JUGE est une entreprise individuelle, qui n'a pas de personnalité distincte de celle de M. André JUGE ; que celui-ci ne peut donc être regardé comme n'ayant pas été partie en première instance, au motif que le jugement attaqué a été rendu sur une demande présentée pour l'entreprise générale André JUGE ; qu'aucune fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'aurait pas eu qualité pour faire appel dudit jugement ne peut, dès lors, lui être opposée ;
Sur les conclusions dirigées contre la société le foyer du fonctionnaire et de la famille :

Considérant que la société d'H.L.M. le foyer du fonctionnaire et de la famille est une personne morale de droit privé ; que les travaux qu'elle a confiés au groupement d'entreprises, au nombre desquelles figurait l'entreprise générale André JUGE, en vue de la réalisation pour son propre compte d'ouvrages distincts de ceux exécutés dans le cadre du même programme de construction pour le compte de l'O.P.A.C. du département du Rhône, n'avaient pas le caractère de travaux publics ; que le contrat qu'elle a passé avec ce groupement d'entreprises n'était pas un contrat administratif, alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'un acte distinct du contrat passé entre l'O.P.A.C. et le même groupement et qu'il se référait au code des marchés publics ainsi qu'au cahier des clauses admnistratives générales applicables aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics ; qu'il n'appartenait donc pas à la juridiction administrative de connaître de la demande de l'entreprise André JUGE dirigée contre la société le foyer du fonctionnaire et de la famille ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur cette demande, d'évoquer ladite demande et de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre l'O.P.A.C. du département du Rhône :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la condamnations de l'O.P.A.C. du département du Rhône à lui payer, solidairement avec la société le foyer du fonctionnaire et de la famille, la somme de 190 089,64 francs à titre de solde de marché, l'entreprise André JUGE s'est bornée à produire successivement deux "états de répartition des sommes dues", dont seul le second, daté du 30 septembre 1984, mentionne la somme réclamée de 190 089,64 francs ; qu'il ressort de ce document que la somme en cause serait constituée, d'une part, d'une créance de 170 722,72 francs sur la société le foyer du fonctionnaire et de la famille, d'autre part, d'une créance de 19 366,92 francs sur l'O.P.A.C. du Rhône ; que si ce document fait apparaître des divergences entre l'O.P.A.C. et l'entreprise JUGE sur les sommes dues à celle-ci au titre des travaux supplémentaires et des révisions de prix, la requérante n'a pas exposé le détail de ces désaccords dans ses mémoires et l'objet du litige ne ressort pas plus clairement des pièces produites tant en première instance qu'en appel ; qu'elle a seulement fait état de pénalités de retard, chiffrées en appel à la somme de 160 412,76 francs, qu'elle estime lui avoir été appliquées à tort, mais qui n'apparaissent pas sur ses états récapitulatifs ; qu'enfin elle n'a pas présenté d'argumentation à l'appui de ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 50 000 francs à titre d'indemnité pour résistance abusive ; qu'ainsi l'entreprise JUGE n'a apporté ni en première instance ni en appel de précisions suffisantes pour établir le bien-fondé de sa demande ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que ladite demande à été rejetée par le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 1987 est annulé en tant qu'il a reconnu la juridiction administrative compétente pour connaître de la demande de l'entreprise générale André JUGE dirigée contre la société le foyer du fonctionnaire et de la famille .
Article 2 : La demande mentionnée à l'article 1er ci-dessus est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00155
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly00155 ?
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