Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 5 mars 1990 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et du budget par Me ANCEL, avocat aux Conseils ;
Le ministre demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, faisant droit à une demande de la Société Réalisations France Industries, organisé une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs à l'intervention de l'Etat dans la gestion de la Société Ad'Hoc ;
2) de rejeter la demande d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 avril 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me ANCEL, avocat du ministre de l'économie, des finances et du budget et de Me GABOLDE, avocat de la Société Réalisations France Industries ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que, saisi par la Société Réalisations France Industries d'une demande d'expertise aux fins de déterminer le rôle qu'aurait pu jouer l'Etat dans la reprise par ladite société de l'entreprise Ad'Hoc, filiale de la compagnie française de développement des entreprises, le Président du tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée, fait droit à cette demande en désignant deux experts pour procéder à la mesure d'instruction demandée ;
Considérant que l'accomplissement par les experts de la mission qui leur a été confiée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, susceptible de préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant, qui n'est donc pas fondé à demander que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'ordonnance rendue le 26 janvier 1990 par le président du tribunal administratif de Lyon, sont rejetées.