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14/05/1990 | FRANCE | N°89LY00759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 1990, 89LY00759


Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier du recours ci-après visé à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 1988, présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif

de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., ar...

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier du recours ci-après visé à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 1988, présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., architecte, et des entreprises LARTISANT et TRIVERIO à supporter les frais de remise en état nécessaires pour faire disparaître divers désordres affectant l'hôtel des finances de Nice,
2) à la condamnation de M. X... et des entreprises LARTISANT et TRIVERIO à effectuer à leurs frais et à due concurrence des responsabilités définies par expert les travaux nécessaires à la bonne conservation de l'hôtel des finances de Nice ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée le 7 février 1985 au tribunal administratif de Nice, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a sollicité la condamnation de M. X..., architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, et des entreprises TRIVERIO et LARTISANT à réparer divers désordres affectant l'hôtel des finances de Nice, ne comportait aucune mention de la cause juridique sur laquelle elle était fondée ; que si cette demande faisait suite à une expertise, dont il était rappelé qu'elle avait été ordonnée par le juge des référés statuant sur une précédente demande du ministre enregistrée au tribunal administratif de Nice le 22 novembre 1983, elle ne comportait aucune référence à l'argumentation invoquée dans cette dernière demande, qui d'ailleurs n'était pas jointe ; que le rapport de l'expert ne contenait, et n'aurait d'ailleurs pu contenir sans que l'homme de l'art excède les limites de sa mission, aucune indication du fondement juridique sur laquelle la responsabilité des constructeurs était susceptible d'être engagée ; que la circonstance que le ministre ait apporté la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne permettait pas de présumer son intention de fonder sa demande sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, alors surtout qu'il avait précisé que les désordres dont il demandait réparation étaient apparus dès le 10 mai 1977, date de la réception définitive des travaux ; que la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas d'ordre public et ne saurait être soulevée d'office par le juge administratif ; que ni l'article R 114 ni aucune autre disposition du code des tribunaux administratifs alors applicable n'imposait au tribunal de statuer sans instruction, alors surtout qu'à défaut d'avoir indiqué le fondement juridique de sa demande dans son mémoire introductif d'instance, le ministre conservait la possibilité de le faire dans un mémoire complémentaire ; que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00759
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs R114


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-14;89ly00759 ?
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