Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour le 20 janvier 1989 et le 27 avril 1989, présentés pour M. Edouard Y... demeurant à Tignieu-Jameyzieu (Isère) par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Y... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'opposition qu'il a formé contre la dénonciation de vente notifiée le 28 février 1985 suite à un procès-verbal de saisie-exécution de ses meubles décerné à son encontre par le receveur principal des impôts de Bourgoin-Jallieu pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la période du 1er janvier 1976 au 30 avril 1982, de la taxe d'apprentissage due au titre des années 1977 à 1982 et de différents frais de poursuite mis à sa charge,
2°) le décharge de l'obligation de payer ces impôts et frais de poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1990 :
- le rapport de M. Chevalier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a saisi le 17 juillet 1985 le tribunal administratif de Grenoble d'une opposition à la contrainte dont procédait la dénonciation de vente signifiée le 28 février 1985 à la suite d'un procès-verbal de saisie-exécution de ses meubles décernée à son encontre par le receveur principal des impôts de Bourgoin-Jallieu pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la période du 1er janvier 1976 au 30 avril 1982, de la taxe d'apprentissage due au titre des années 1977 à 1982 et de différents frais de poursuite mis à sa charge à raison de l'activité commerciale qu'il a exercé individuellement jusqu'au 30 avril 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'opposition, par un jugement en date du 20 septembre 1985, le tribunal de commerce de Bourgoin-Jallieu a prononcé la liquidation des biens de la S.A.R.L. Garage Y... constituée le 1er juin 1982 pour reprendre l'activité du requérant ; que le tribunal de commerce, par un jugement du 27 juin 1986, a étendu cette liquidation de biens aux époux Y... en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 12 septembre 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, demeurant applicable à l'espèce dès lors que la procédure de liquidation des biens avait été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 : "le jugement qui prononce la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles, de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens.-Le droit de poursuite individuelle du Trésor public ne peut s'exercer que lorsque les créanciers sont en état d'union, dans les conditions prévues à l'article 80 (alinéa 2)" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 : "Toutefois, le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois, à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf le cas, prévu à l'article 84 de la même loi, de poursuite en vente forcée des immeubles engagée avant la décision prononçant la liquidation des biens, toutes les poursuites individuelles exercées par le Trésor sont suspendues et que ce dernier ne peut recourir à de nouvelles poursuites individuelles que pour les créances énoncées à l'alinéa 1 de l'article 35 précité ou dans les conditions prévues à l'article 80, alinéa 2, précité ;
Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 précité, le jugement du 27 juin 1986 du tribunal de commerce de Bourgoin-Jallieu déclarant en liquidation de biens M. et Mme Edouard Y... a rendu l'opposition à la vente mobilière sans objet ; que, par suite, le tribunal administratif, en rejetant la requête de M. Y..., s'est mépris sur l'étendue du litige à la date du 10 novembre 1988 à laquelle il s'est prononcé ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de constater que l'opposition étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu de statuer ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 1988 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte dont M. Edouard Y... a saisi le 17 juillet 1985 le tribunal administratif de Grenoble.