La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1990 | FRANCE | N°89LY00075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mai 1990, 89LY00075


Vu la décision en date du 14 décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la ville d'HYERES ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1986, présentée pour la ville d'HYERES, représentée par son maire en exercice, par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cas

sation ; la ville d'HYERES demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l...

Vu la décision en date du 14 décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la ville d'HYERES ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1986, présentée pour la ville d'HYERES, représentée par son maire en exercice, par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la ville d'HYERES demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de la société méditerranéenne de bâtiment industrialisé (S.M.B.I.), de la société auxiliaire d'entreprises Rhônes-Alpes Méditerranée (S.O.R.M.A.E.), de l'architecte LEBRETON, de l'Etat et des compagnies d'assurances des entreprises et architectes à réparer certains désordres constatés dans les bâtiments du Lycée GOLF HOTEL, d'autre part, à la condamnation de l'Etat seul à réparer d'autres désordres affectant les mêmes bâtiments,
2) de condamner solidairement les défendeurs susmentionnés à lui payer, avec les intérêts, les sommes de 1 016 823,18 francs et de 150 000 francs, ainsi que d'autres indemnités à chiffrer,
3) de condamner l'Etat à lui payer, avec les intérêts, la somme de 473 222,29 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée le 26 octobre 1984 au tribunal administratif de Marseille, par laquelle la ville d'HYERES a sollicité la condamnation de la S.M.B.I., de la S.O.R.M.A.E., de l'architecte LEBRETON, de leurs assureurs et de l'Etat à l'indemniser pour divers désordres affectant les bâtiments du Lycée d'Enseignement Professionnel dit du GOLF HOTEL, ne comportait aucune indication de la cause juridique sur laquelle elle était fondée ; que ladite demande était, dès lors, irrecevable comme insuffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que ni la ville d'HYERES ni la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est substituée dans ses droits depuis le 1er janvier 1986, ne sont fondées à se plaindre de ce que la demande de la ville n'a été que partiellement accueillie par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1986 et que, par voie de conséquence, elles ne sont pas fondées à demander la majoration des indemnités allouées par les premiers juges ;
Article 1er : La requête est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00075
Date de la décision : 29/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-05-29;89ly00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award