Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 août 1986 par la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, avocat aux Conseils, pour le Centre Hospitalier de MONTELIMAR dont le siège est quartier Beausseret, route de Crest ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 13 août et 15 décembre 1986, présentés par la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, avocat aux Conseils, pour le Centre Hospitalier de MONTELIMAR, représenté par son directeur ;
Le Centre Hospitalier de MONTELIMAR demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande, en date du 6 juin 1986, tendant à la condamnation des architectes (A..., OLLIVIER, SAINT-GUILY) de la SODETEG, des sociétés RIVASI, TRINDEL, ARMAND Z...
X... et A.L.M. à réparer les désordres affectant l'étanchéité du bloc opératoire de l'hôpital ;
2) de condamner conjointement et solidairement les constructeurs susmentionnés au paiement d'une somme de 630 539,32 francs, avec intérêts de droit et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, avocat du Centre Hospitalier de MONTELIMAR et de Me Y..., substituant Me DELAFON, avocat de la société SODETEG ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Centre Hospitalier de MONTELIMAR a confié, par contrat du 14 novembre 1977, à MM. A..., OLLIVIER, SAINT-GUILY et à la société SODETEG, la maîtrise d'oeuvre d' un bloc médico- technique et au groupement d'entreprises RIVASI Frères, ARMAND Z...
X..., TRINDEL et A.L.M., la réalisation de cet ensemble ; que la réception de cet ouvrage, suivie d'une prise de possession a eu lieu le 20 février 1980 ; que postérieurement à cette date il a été décelé des fuites de produits de désinfection utilisés dans les blocs opératoires, lesquelles révélaient un défaut d'étanchéité de ces blocs ; que le Centre Hospitalier entend obtenir sur le terrain de la garantie décennale réparation des préjudices subis du fait de ces désordres ;
Considérant que le défaut d'étanchéité de salles d'opérations constitue dans les circonstances particulières de l'espèce et pour un hôpital appelé à utiliser de façon répétée les installations dont s'agit un vice de construction décelable à la réception des travaux, laquelle devait être opérée en tenant compte de l'usage auquel étaient destinées lesdites salles d'opération ; que ce désordre, qui aurait dû ainsi être perçu lors des opérations de réception intervenues en février 1980, doit être regardé comme ayant été apparent à cette date ; qu'il suit de là que la responsabilité des constructeurs et architectes ne peut être engagée, en l'espèce, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, le Centre Hospitalier de MONTELIMAR n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le Centre Hospitalier de MONTELIMAR à payer à la société SODETEG la somme qu'elle réclame ;
Article 1er : La requête du Centre Hospitalier de MONTELIMAR est rejetée..
Article 2 : Les conclusions de la société SODETEG tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.