La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1990 | FRANCE | N°90LY00055

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 juin 1990, 90LY00055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1990, présentée par Me ROUSSET-BERT, avocat, pour l'Agence Nationale pour l'Emploi (A.N.P.E.), représentée par son directeur ;
L'A.N.P.E. demande à la Cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 12 décembre 1989 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une somme de 3 000 francs à la société SECURESYS,
2) de rejeter la demande d'indemnité pour frais irrépétibles présentée par la société SECURESYS ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1990, présentée par Me ROUSSET-BERT, avocat, pour l'Agence Nationale pour l'Emploi (A.N.P.E.), représentée par son directeur ;
L'A.N.P.E. demande à la Cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 12 décembre 1989 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une somme de 3 000 francs à la société SECURESYS,
2) de rejeter la demande d'indemnité pour frais irrépétibles présentée par la société SECURESYS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me MONIER, substituant Me Pascal ROUSSET-BERT, avocat de l'A.N.P.E. ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de l'Agence Nationale pour l'Emploi :
Considérant que l'A.N.P.E. conteste l'ordon- nance attaquée en ce qu'elle l'a condamnée à verser 3 000 francs à la société SECURESYS par application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, alors applicable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susmentionné : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridic- tions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déter- minent" ; que si la requérante est fondée à soutenir que contrairement à ce qu'à décidé le juge de première instance, aucune corrélation n'existait entre le paiement de la partie non contestée de la créance de la société SECURESYS et l'action en justice introduite par cette dernière, il résulte de l'instruction qu'il eût été inéquitable dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de la société SECURESYS une partie des sommes exposées par elle, et que le premier juge a justement fixée à 3 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.N.P.E. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une somme de 3 000 francs à la société SECURESYS ;
Sur l'appel de la société SECURESYS :
Considérant que la société SECURESYS se prévaut de l'obligation qui pèserait, dans le dernier état de ses écritures, sur l'A.N.P.E. de lui régler une somme de 50 628,74 francs correspondant au solde du montant du marché conclu avec cet établissement, diminué du montant maximum des pénalités encourues, et demande derechef que l'A.N.P.E. soit condamnée à verser une provision de ce montant ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du litige qui oppose les parties quant au règlement du marché dont s'agit, l'obligation dont se prévaut la société SECURESYS puisse être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'à les supposer recevables, ces conclusions doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application par la Cour des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administra- tives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circons- tances de l'espèce, de faire application des disposi- tions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'A.N.P.E. à payer à la société SECURESYS la somme de 2 000 francs qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'A.N.P.E. est rejetée.
Article 2 : L'A.N.P.E. est condamnée à payer à la société SECURESYS la somme de 2 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SECURESYS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00055
Date de la décision : 07/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-07;90ly00055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award