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26/06/1990 | FRANCE | N°89LY01330

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 26 juin 1990, 89LY01330


Vu le recours enregistré le 3 avril 1989 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Le ministre de l'agriculture et de la forêt demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat conjointement et solidairement avec l'entreprise Z..., à payer à la commune d'Andrezieux-Boutheon la somme de 105 466,24 francs en réparation des fautes commises dans l'exécution de travaux d'assainissement pour le compte de cette commune et à garantir ladite entreprise à hau

teur de 70 % de cette condamnation ;
2°) de décharger l'Etat de tou...

Vu le recours enregistré le 3 avril 1989 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Le ministre de l'agriculture et de la forêt demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat conjointement et solidairement avec l'entreprise Z..., à payer à la commune d'Andrezieux-Boutheon la somme de 105 466,24 francs en réparation des fautes commises dans l'exécution de travaux d'assainissement pour le compte de cette commune et à garantir ladite entreprise à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
2°) de décharger l'Etat de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de Mme du Granrut, conseiller ;
- les observations de M. Philippe X... représentant le ministère de l'agriculture et de la forêt et de Me Arnon substituant Me Didier, avocat de M. Yves Z... ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné conjointement et solidairement l'Etat et l'entreprise Z... à payer à la commune d'Andrezieux-Boutheon une somme de 105 466,24 francs, correspondant au coût de reconstruction d'un mur qui s'était effondré au cours de l'exécution de travaux d'assainissement exécutés par l'entreprise, dont la conception et la maîtrise d'oeuvre avaient été confiés respectivement à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (D.D.A.F.) et à la direction départementale de l'équipement (D.D.E.) ; que le tribunal administratif à décidé que l'Etat garantirait l'entreprise Z... à concurrence de 70 % de ladite somme ; que le ministre de l'agriculture et de la forêt demande au nom de l'Etat l'annulation du jugement qu'il attaque et la mise hors de cause de son département ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer s'associe aux conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt, tout en demandant, au cas où la responsabilité de l'Etat serait reconnue engagée, un partage de responsabilité entre les services de l'Etat limitant la part mise à la charge de ses propres services et le rejet de l'appel en garantie de l'entreprise contre son département ; que l'entreprise Z... sollicite sa mise hors de cause et, à défaut, demande à être garantie et relevée par l'Etat de toutes condamnations ;
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause ou à la limitation de la responsabilité de l'Etat et de l'entreprise :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la ruine du mur de soutènement de la propriété des consorts Y... trouve son origine dans la construction, par l'entreprise Z..., d'une canalisation intervenue dans le cadre de travaux d'assainissement dont l'avant projet sommaire et l'avant projet détaillé avaient été confiés à la D.D.A.F. et le contrat d'exécution à la D.D.E. ; que les erreurs commises tant dans la conception que dans la surveillance des travaux, d'une part, que dans leur exécution, d'autre part, relevées à juste titre par le tribunal administratif, ont constitué des fautes de nature à justifier la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de l'entreprise à rembourser à la commune les frais de reconstruction du mur qu'elle a dû exposer ; que la commune n'ayant pour sa part commis, en l'espèce, aucune faute, notamment à l'occasion de la détermination de l'emprise exacte du réseau de canalisation, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle pouvait prétendre à la réparation intégrale du préjudice dont elle justifiait ;
Sur le préjudice :
Considérant que la reconstruction du mur a été rendue nécessaire par les travaux susanalysés ; que compte tenu de l'usage fait par les consorts Y... dudit mur et de la nécessité de le reconstruire dans toute sa partie ruinée, c'est à bon droit que le coût en a été évalué, sans abattement de vétusté, à la somme de 105 466,24 francs ;

Sur les appels en garantie :
Considérant que le cahier des clauses administratives particulières applicables aux travaux qui sont à l'origine du dommage fait expressément référence au cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976 ; qu'ainsi l'entreprise Z... n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de ce cahier ne lui seraient pas opposables ;
Mais considérant que, compte tenu tant des erreurs qui ont affecté la conception des travaux et qui se sont traduites par le fait que les services de la D.D.A.F. ont prévu l'implantation d'un réseau de canalisation contre un ancien mur, sans vérifier, par des sondages préalables, si l'affouillement du sol ne risquait pas de déchausser le mur que des fautes graves de surveillance des services de la direction départementale de l'équipement qui, malgré l'observation du déchaussement du mur, n'ont pas donné de directives précises à l'entreprise, et des fautes commises dans l'exécution des travaux par l'entreprise elle-même, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Etat à garantir l'entreprise Z... à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant, chacun en ce qui le concerne, à la mise hors de cause de leur département ministériel :
Considérant que les départements ministériels sont dépourvus de personnalité juridique ; que l'Etat ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, condamné à bon droit par le tribunal administratif, le ministre de l'agriculture et des forêts dans le recours qu'il a formé contre ce jugement, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer dans ses conclusions, ne sont pas recevables à demander au juge d'appel soit de mettre hors de cause le département ministériel dont ils ont la charge, soit de réduire la part de responsabilité de leur département en retenant celle de l'autre, soit de partager la responsabilité entre les services de l'Etat ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt et les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de l'entreprise Z... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01330
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION RECURSOIRE -Dommages causés à un tiers par des travaux publics - Responsabilité du maître d'ouvrage - Action récursoire de la collectivité maître d'ouvrage envers le concepteur et les maîtres d'oeuvre - Faute dans la conception, la surveillance et l'exécution des travaux.

60-05-02 Ruine d'un mur de soutènement ayant son origine dans la construction d'une canalisation d'assainissement dont une commune avait confié les avant-projets à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et le contrat d'exécution à la direction départementale de l'équipement. Les erreurs commises, tant dans la conception et dans la surveillance des travaux que dans leur exécution, constituent des fautes de nature à justifier la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de l'entreprise à rembourser les frais de reconstruction du mur à la commune, dès lors que celle-ci n'a commis aucune faute. En l'absence de personnalité juridique des ministères, irrecevabilité des conclusions d'un ministre tendant à la mise hors de cause de son département et à ce qu'en conséquence soit condamné à sa place un autre ministre.


Références :

Décret 76-87 du 21 janvier 1976


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-26;89ly01330 ?
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