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09/07/1990 | FRANCE | N°89LY00728

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1990, 89LY00728


Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987, présentée pour M. Michel Y..., architecte, demeurant ..., par Maître Philippe X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE,

d'une part, l'a condamné solidairement avec la société "le plafond ac...

Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987, présentée pour M. Michel Y..., architecte, demeurant ..., par Maître Philippe X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE, d'une part, l'a condamné solidairement avec la société "le plafond acoustique et décoratif" à verser la somme de 273 854,13 francs majorée des intérêts au centre hospitalier régional de NICE et à supporter la charge des frais d'expertise, d'autre part, a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société "le plafond acoustique et décoratif" et la société normande d'études et de réalisations (SNER) ;
2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier régional de NICE devant le tribunal administratif de NICE ;
3°) subsidiarement, de condamner la société "le plafond acoustique et décoratif" et la SNER à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 juin 1990 :
- le rapport de M. A..., président-rapporteur ;
- les observations de Me COUTARD substituant Me CELICE, avocat du centre hospitalier régional de NICE, et de Me Z... substituant la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat de la société normande d'études et de réalisations ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention du 7 janvier 1976, M. Y..., architecte, a été chargé par le centre hospitalier régional de NICE de la continuation des études et de l'exécution de divers travaux, dont la création d'un laboratoire d'anatomo-pathologie, initialement confiés à M. B..., architecte démissionnaire ; que la soumission en date du 2 avril 1975 de la société le plafond acoustique et décoratif avait été retenue pour le lot plafonds suspendus ; que les réceptions provisoire et définitive des travaux ont été prononcées les 15 novembre 1978 et 21 novembre 1979 ; qu'à la suite du détachement en 1981, sous l'effet du vent, des lames d'aluminium d'un plafond suspendu, le centre hospitalier a fait procéder à des travaux de reprise par la société normande d'études et de réalisations (SNER) sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ; que ces travaux, qui n'ont pas été réceptionnés, n'ayant pas empêché la poursuite des désordres, le centre hospitalier a sollicité du tribunal administratif de NICE la condamnation solidaire de M. Y..., de la société le plafond acoustique et décoratif et de la SNER à réparer son préjudice sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que, par le jugement attaqué en date du 14 mai 1987, le tribunal administratif statuant après expertise a, d'une part, condamné solidairement M. Y... et la société le plafond acoustique et décoratif à verser au centre hospitalier régional de NICE une indemnité de 273 854,13 francs majorée des intérêts calculés à compter du 24 avril 1985 et à supporter la charge des frais d'expertise, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la SNER, dont il a estimé la responsabilité susceptible de n'être engagée que sur le fondement contractuel non invoqué par le centre hospitalier, ainsi que les appels en garantie formés par M. Y... à l'encontre des deux entreprises ;
Sur la responsabilité de M. Y... :
Considérant que les désordres dont le centre hospitalier régional de NICE a demandé réparation devant les premiers juges se sont manifestés par des chutes de lames d'aluminium aux bords tranchants qui créaient de graves dangers pour le public ; qu'ils étaient ainsi de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ; que ces désordres sont apparus après la réception des travaux qui avait mis fin aux rapports contractuels que la convention du 7 janvier 1976 avait fait naître entre le centre hospitalier régional de NICE et M. Y... ; que la responsabilité décennale de l'intéressé pouvait, dès lors, être recherchée par le centre hospitalier, sans qu'y fassent obstacle les nouveaux rapports contractuels qu'il aurait noués avec ledit centre en prenant en charge la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise confiés à la SNER ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres comporte une dépense de 39 387,06 francs pour la dépose du faux plafond défectueux et une dépense de 234 467,07 francs pour la mise en place d'un nouveau faux plafond d'aspect identique ; que cette dernière somme a été obtenue à partir d'un devis d'entreprise établi en décembre 1984 et actualisé au 7 mars 1986, date du rapport de l'expert ; qu'elle inclut une majoration pour fixations spéciales destinées à adapter l'ouvrage au site particulièrement venteux, ainsi que le coût d'un échafaudage et les honoraires du maître d'oeuvre ; que, si M. Y... soutient que les diverses composantes de cette somme ne seraient justifiées ni dans leur quantum ni dans leur raison d'être, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le montant de la réparation due au centre hospitalier régional de NICE s'établit ainsi à 273 854,13 francs, comme l'ont estimé les premiers juges ;
Sur l'appel en garantie formé par M. Y... à l'encontre de la société le plafond acoustique et décoratif :
Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la circonstance que M. Y... ne pouvait se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de ce que les désordres étaient également imputables à un autre constructeur ne faisait pas obstacle à ce qu'il appelle en garantie cet autre constructeur ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société le plafond acoustique et décoratif à garantir M. Y... à concurrence de la moitié de la condamnation solidaire prononcée contre lui ;
Sur l'appel en garantie formé par M. Y... à l'encontre de la SNER :
Considérant que la SNER n'a pas participé à la construction de l'ouvrage endommagé et a simplement été appelée par le centre hospitalier régional de NICE à faire des travaux de reprise destinés à mettre fin aux désordres litigieux ; que lesdits désordres ne peuvent, dès lors, être regardés comme imputables à cette société, alors même qu'ils se sont poursuivis après son intervention ; qu'il s'ensuit que les conclusions par lesquelles M. Y... demande à être garanti par la SNER de la condamnation prononcée contre lui ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La société "le plafond acoustique et décoratif" devra garantir M. Y... à concurrence de la moitié de la condamnation solidaire prononcée contre lui par le jugement du tribunal administratif de NICE du 14 mai 1987..
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NICE du 14 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision..
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


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