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10/10/1990 | FRANCE | N°90LY00148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 octobre 1990, 90LY00148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1990, présentée pour la commune de ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 1990 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression d'une barrière installée par M. X... sur le domaine public ;
2°) d'ordonner la suppression de ladite barrière et la remise en état des lieux ;
3°) de cond

amner M. X... à lui payer une somme de 3 000 francs au titre de l'article R.22...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1990, présentée pour la commune de ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 1990 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression d'une barrière installée par M. X... sur le domaine public ;
2°) d'ordonner la suppression de ladite barrière et la remise en état des lieux ;
3°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner l'enlèvement d'une barrière édifiée par M. X... autour de la construction dont il est propriétaire, et qui empièterait sur le domaine public ;
Considérant que la mesure demandée fait partie de l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier visée par l'article L 116-6 du code de la voirie routière applicable à compter du 1er janvier 1990, laquelle relève, aux termes de l'article L 116-1 du même code, de la compétence de la juridiction judiciaire, comme l'a à bon droit décidé le premier juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande et l'a rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. X... à payer à la commune de ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE la somme de 3 000 francs qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application desdites dispositions et de condamner la commune de ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE à payer à M. X... une somme de 1 000 francs, au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00148
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

Code de la voirie routière L116-6, L116-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-10;90ly00148 ?
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