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10/10/1990 | FRANCE | N°90LY00272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 octobre 1990, 90LY00272


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1990, présentée par la S.C.P. Guiraud-Ferlay-Arnaud-Rey, avocat, pour le centre hospitalier général d'Arles, hôpital Joseph Imbert, 13637 Arles, représenté par son directeur en exercice ;
Le centre hospitalier général demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. Y... à la suite d'une intervention chirurgicale, et a ordonné une expertise médicale en vue de la détermination de ce pr

judice ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1990, présentée par la S.C.P. Guiraud-Ferlay-Arnaud-Rey, avocat, pour le centre hospitalier général d'Arles, hôpital Joseph Imbert, 13637 Arles, représenté par son directeur en exercice ;
Le centre hospitalier général demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. Y... à la suite d'une intervention chirurgicale, et a ordonné une expertise médicale en vue de la détermination de ce préjudice ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de Mlle Payet , conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. Guiraud-Ferlay-Arnaud-Rey, avocats du centre hospitalier général d'Arles et de Me Didier, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 novembre 1985, M. Eric Y..., agent hospitalier au centre hospitalier général d'Arles, a été victime d'un accident du travail ; que le 14 janvier 1986, il a subi dans cet hôpital une intervention chirurgicale, dont il a gardé des séquelles qu'il impute à ladite intervention ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré le centre hospitalier général d'Arles responsable du préjudice ainsi subi et ordonné une expertise ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation des accidents du travail fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier, victime d'un accident du travail dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, puisse exercer contre l'établissement hospitalier qui l'emploie d'autre action que celle qui tend à obtenir les prestations réparatrices dont ledit établissement serait débiteur à raison de la nature juridique des liens l'unissant à son agent ; qu'il en va ainsi alors même que l'intéressé met en cause la qualité des soins qui lui ont été dispensés par cet établissement ;
Considérant dès lors que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré le centre hospitalier général d'Arles responsable, selon les règles du droit commun, du préjudice subi par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 1989 doit être annulé ;
Sur les frais d'expertise éventuellement exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire , de mettre ces frais à la charge de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise éventuellement exposés en première instance sont mis à la charge de M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00272
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Caractère forfaitaire de la réparation (1).

36-08-03-01, 60-04-04-05, 36-05-04-02 Le caractère forfaitaire du régime de réparation des accidents du travail fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier, victime d'un accident du travail dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, puisse exercer contre l'établissement hospitalier qui l'emploie d'autre action que celle qui tend à obtenir les prestations réparatrices dont ledit établissement serait débiteur à raison de la nature juridique des liens l'unissant à son agent. Il en va ainsi alors même que l'intéressé met en cause la qualité des soins qui lui ont été dispensés par cet établissement.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - Caractère forfaitaire de la réparation (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION - Forfait opposable - Agent hospitalier soigné - à la suite d'un accident de service - dans l'établissement qui l'emploie - demandant réparation - selon les règles de droit commun - des conséquences dommageables des soins défectueux reçus dans cet établissement (1).


Références :

1.

Cf. CE, 1986-10-27, Mlle Joseph, p. 591 et p. 722


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-10;90ly00272 ?
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